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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-18.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.556

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Harry, Jimmy X..., 2°/ Mme Harry, Jimmy X..., son épouse, demeurant ensemble à Gosier (Guadeloupe), villa Moinet Saint-Félix, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Gosier (Guadeloupe), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 1989), que les époux X..., locataires d'un immeuble appartenant à M. Y..., assignés par ce dernier en paiement d'arriérés de loyer, ont opposé l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien des lieux ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les "débouter de leur demande en condamnation de M. Y... à leur payer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance", alors, selon le moyen, "1°) que l'obligation pour le bailleur d'entretenir les lieux loués est une obligation de faire qui se résoud en dommages-intérêts ; que la cour d'appel, saisie par les preneurs d'une demande de dommages-intérêts, était tenue de rechercher si le bailleur avait satisfait à ses obligations, nonobstant le fait que les preneurs aient suspendu le paiement des loyers ou que toute compensation soit impossible entre la dette de loyers et la créance de dommages-intérêts ; qu'ainsi, en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142, 1146, 1719 et 1720 du Code civil ; 2°) qu'il résultait tant du certificat d'insalubrité que du rapport d'expertise et d'une lettre du conseil du bailleur, versés aux débats, que les dégâts avaient pour cause le défaut d'étanchéité du mur extérieur de l'immeuble et les fuites des tuyaux encastrés dans les murs de la salle de bains ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur ces documents qui démontraient que les dommages avaient pour cause, non pas un défaut d'entretien du preneur, mais un vice du gros-oeuvre dont la réparation incombait au bailleur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1719, 1720, 1754 du Code civil ; 3°) que l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant que le preneur n'aurait pas exercé de recours en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'humidité des locaux était seulement due à l'absence d'entretien des appareils sanitaires de l'appartement et retenu que l'état du local n'était que la conséquence de la carence des époux X... dans leur propre obligation d'entretien, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune prescription d'action, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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