Cour d'appel, 14 mai 2013. 10/00019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00019
Date de décision :
14 mai 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 Mai 2013
(n° 1 , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00019
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2009 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 09/06199
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substitué par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
Association LA LIGUE D'ILE DE FRANCE DE BADMINTON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel DE VITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère
Mme Catherine COSSON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [R] a été engagé par l'association LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON - ci après désignée : LIFB - sans contrat de travail écrit, à compter du 1er novembre 2001, en qualité d'animateur sportif.
Un contrat à durée indéterminée écrit à temps partiel a été signé le 1er janvier 2006, reprenant l'ancienneté de Monsieur [R] au 1er novembre 2001.
Monsieur [R] a été licencié par lettre du 25 octobre 2007, rédigée dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 octobre 2007 et au cours duquel vous étiez assisté d'un représentant du ministère du travail, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier car votre attitude n'est pas conforme avec votre rôle d'éducateur sportif.
Ainsi nous avons relevé les faits suivants :
Le jeudi 20 septembre 2007 au Creps de [Localité 9], alors que le coordinateur technique régional, M. [Z] [H], vous faisait part de son désaccord sur le décompte des heures non effectuées la saison dernière que vous lui aviez transmis, vous avez perdu votre sang froid devant un public nombreux et notamment de jeune joueur du pôle espoir et du pôle France.
Vous avez élevé le ton, donné un coup de pied dans une chaise située à quelques centimètre de Monsieur [H] et tenu des propos vulgaires.
Ce comportement inadmissible pour un éducateur sportif en contact avec des jeunes inscrit dans une filière fédérale rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et justifie votre licenciement.
Par ailleurs, vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement le 6 décembre 2005 pour avoir pris des congés pour convenance personnelle sans avoir informé l'association alors qu'une mission vous avez été confiée à cette période. »
Monsieur [R] a été dispensé de l'exécution du préavis qui lui a été réglé par l'employeur.
Saisi par le salarié le 26 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Activités diverses, a, par jugement du 3 novembre 2009, débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes, laissant les dépens à sa charge.
Le salarié a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour :
- de juger qu'il effectuait un temps complet avec prise en compte de la rétroactivité salariale à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 30 décembre 2007,
- de fixer la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 5 222,15 €, congés payés inclus,
- de constater qu'il a été victime de harcèlement moral,
- de juger en conséquence son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON à lui payer, pour un temps plein :
- 96 245,39 € à titre de rappel de salaires pour le temps plein ;
- 9 624,54 € au titre des congés payés afférents ;
- 12 031,77 € à titre de rappel de salaire consécutif à un taux horaire de 19,69 € non appliqué sur les 2 330,53 heures payées de 2003 à 2005 inclus,
- 104 318,24 € à titre d'heures supplémentaires avec congés payés afférents de 10 431,82 €,
- 5 330,91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7 762,74 € au titre du rappel de salaire sur préavis,
- 11 366,07 € à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés (majoration de 50 %) avec congés payés afférents de 1 136,61 €,
- 451,68 € de rappel sur prime d'ancienneté non versée congés payés inclus,
- 30 111,06 € pour travail dissimulé (forfait de 6 mois de salaire moyen) ;
- 60 222 € (un an de salaire) pour préjudice moral dû aux conditions de la rupture du contrat et attitudes de la LIFB,
- 60 222 € (un an de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 018,51 € (un mois de salaire) pour licenciement irrégulier ;
- 25 000 € pour harcèlement moral ;
- 2 218,86 € pour défaut de mention des droits acquis au DIF dans la lettre de licenciement et non-bénéfice de ce droit (126 h x 17,61 €),
- 5 000 € pour non-information des droits acquis aux repos compensateurs,
- 27 236,01 € pour non-bénéfice, puis perte des repos compensateurs acquis sur les heures supplémentaires + 10 % de congés payés soit 2 723,36 €,
- 7 597,07 € pour perte des repos compensateurs acquis sur le travail après 22 heures + 10 % de congés payés soit 759,71 €,
- 44 000 € pour non-respect des amplitudes maximales, dépassements des heures légales journalières et hebdomadaires, repos minimum journaliers non respectés et repos hebdomadaires supprimés,
- 28 806,20 € pour perte des droits ASSEDIC ;
A titre subsidiaire, Monsieur [R] formule des demandes de paiement d'un montant différent pour le cas où la cour ne lui reconnaîtrait qu'un mi-temps et non un temps plein de travail.
Il réclame alors :
- un rappel de majoration (25 %) d'heures complémentaires effectuées (100 par mois sur trois mois au lieu de 30 par mois) au delà des 10 % de janvier à mars 2003,
- un rappel de salaire pour 100 heures minimum effectuées mensuellement depuis avril 2003 (nouvel horaire contractuel de 100 heures) jusqu'à décembre 2005,
- des heures complémentaires au-delà de l'horaire contractuel par mois de 2003 à 2007 :
Total des rappels de salaire : 105 195,66 € + 10 % de congés payés 10 519,57 €
- 25 000 € pour harcèlement moral ;
- 2 218,86 € pour défaut de mention des droits acquis au DIF dans la lettre de licenciement et non-bénéfice de ce droit (126 h x 17,61 €),
- 5 000 € pour non information des droits acquis aux repos compensateurs ;
- 27 236,01 € pour non-bénéfice, puis perte des repos compensateurs acquis sur les heures supplémentaires + 10 % de congés payés soit 2 723,36 € ;
- 7 597,07 € pour perte des repos compensateurs acquis sur le travail après 22 heures + 10 % de congés payés soit 759,71 € ;
- 11 366,07 € à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés (majoration de 50 %) avec congés payés afférents de 1 136,61 €,
- 451,68 € de rappel sur prime d'ancienneté non versée congés payés inclus,
- 30 111,06 € pour travail dissimulé (forfait de six mois de salaire moyen) ;
- 60 222 € (un an de salaire) pour préjudice moral dû aux conditions de la rupture du contrat et attitudes de la LIFB,
- 60 222 € (un an de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 018,51 € (un mois de salaire) pour licenciement irrégulier ;
- 25 000 € pour harcèlement moral ;
- 2 218,86 € pour défaut de mention des droits acquis au DIF dans la lettre de licenciement et non-bénéfice de ce droit (126 h x 17,61 €),
- 44 000 € pour non-respect des amplitudes maximales, dépassements des heures légales journalières et hebdomadaires, repos minimum journaliers non respectés et repos hebdomadaires supprimés,
- 28 806,20 € pour perte des droits ASSEDIC ;
Monsieur [R] demande encore :
- que lui soient accordés les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les dommages-intérêts, et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
- que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour chaque document.
Enfin, Monsieur [R] sollicite la condamnation de la LIFB à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la longueur de la procédure depuis 2007 de l'importance et de la complexité du dossier, et aux dépens.
La LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis la légitimité du licenciement de Monsieur [R], refusé de requalifier son contrat de travail en travail en contrat à temps plein, rejeté la demande relative au harcèlement moral.
Elle sollicite la réformation partielle du jugement, en reconnaissant devant la cour que Monsieur [T] [R] a droit à :
- 1 142,02 € pour les 79,25 heures complémentaires effectuées au cours de la saison 2003-2004,
- 1 900,08 € pour les 117,75 heures complémentaires effectuées au cours de la saison 2004-2005
- 880,50 € pour les 67 heures complémentaires effectuées au cours de la saison 2006-2007
La LIFB offre ainsi le règlement d'une somme de 3 922,60 €, outre 392,23 € au titre des congés payés afférents, Monsieur [R] devant être débouté de toutes ses autres demandes.
L'employeur sollicite enfin la condamnation de Monsieur [R] à lui payer 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à plein temps
Monsieur [R] demande à la cour de juger qu'il a travaillé à temps complet au service de la LIFB et de prendre en compte la rétroactivité salariale à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 30 décembre 2007.
Il soutient qu'il a travaillé de nombreuses heures, la Ligue lui ayant confié en 2002 des missions particulières s'ajoutant aux « missions Pôle » pour lesquelles il avait été engagé. Il aurait dû ainsi participer à l'encadrement de groupes en compétition, sans pour autant qu'un planning prévisionnel soit porté à sa connaissance, alors qu'il devait assumer au moins vingt-cinq missions minimum par an, avec « public » , étalées environ sur quarante semaines.
Monsieur [R] indique que le non-respect du temps partiel a persisté après la conclusion du contrat de travail signé le 1er janvier 2006, mentionnant une durée mensuelle de travail de 57 heures 33 et précisant que les horaires de travail seraient « répartis en fonction des besoins de l'association LIFB et lui seraient communiqués au cours du mois de septembre chaque année », cet engagement de l'employeur n'ayant jamais été tenu.
Au surplus, seraient seules visées au contrat de travail les fonctions d'«éducateur sportif ['] engagé afin de participer aux entraînements et aux différents stages soutenus par la LIFB », alors qu'il devait assumer des missions administratives et d'organisation dont il avait la responsabilité totale, lesquelles missions seraient résumées dans ses feuilles de missions pôle et Ligue.
Monsieur [R] fait valoir qu'il n'a accepté de signer ce contrat qui ne reconnaissait pas officiellement son travail à temps plein, qu'à raison du progrès qu'il constituait en prévoyant - en son article III - un paiement d'heures supplémentaires sur une base de 50 € net la demi-journée, cette rémunération forfaitaire lui étant cependant défavorable au regard du nombre important et au demeurant illégal d'heures effectuées.
Monsieur [R] admet que « les rythmes moyens pouvaient être parfois identiques d'une saison à l'autre au regard des calendriers sportifs » mais souligne que seules auraient été concernées par cette régularité les périodes de stage et les compétitions, Monsieur [R] ne disposant pas de planning comprenant la répartition de ses horaires à raison de l'ensemble de ses missions. Au surplus, il aurait dû constamment adapter ses horaires en fonction de l'emploi du temps aléatoire des jeunes joueurs et se tenir ainsi constamment à la disposition de la LIFB, alors surtout que la Ligue lui aurait rappelé qu'elle était son « employeur principal ».
Le salarié soutient qu'il rapporte la preuve de l'effectivité du travail d'encadrement et de coordination qu'il a réalisé au titre des « missions Ligue » par la production de nombreux témoignages concordants émanant de collègues ayant participé avec lui aux stages et aux déplacements en tournois, par des échanges de méls ainsi que par les convocations de la LIFB aux joueurs (indiquant de manière précise les horaires et le programme des journées de stage) et par ses feuilles de missions. Sa surcharge de travail serait attestée par Monsieur [X]. Les documents produits ne prendraient d'ailleurs pas en compte les aspects administratifs ou logistiques de son travail (compte rendus, réservations d'hôtels, de train etc.), temps de préparation (sélection des joueurs, analyses des résultats, croisements des informations), ni même sa mission d'adjoint au pôle espoir toutes les semaines.
L'association LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON s'oppose à la demande de requalification en faisant valoir qu'elle justifie par les éléments versés aux débats que Monsieur [R] ne pouvait prétendre à un temps plein.
L'employeur fait valoir :
- que le planning communiqué chaque année correspondait à l'emploi du temps de jeunes scolarisés, de sorte qu'il présentait nécessairement un caractère prévisible et répétitif, singulièrement pour les activités scolaires hebdomadaires (dite « missions de pôle », mais aussi - fût-ce dans une moindre mesure - pour les activités dites « Ligue » (week-end et vacances),
- que la preuve de la durée du travail est rapportée par plusieurs documents écrits, jamais contestés par Monsieur [R], voire émanant de lui, établissant la réalité du temps partiel effectué par le salarié à son profit,
- qu'au surplus, Monsieur [R] était titulaire de plusieurs autres contrats de travail à temps partiels auprès d'autres fédérations et/ou associations et qu'en fonction des éléments transmis sur injonction du conseil de prud'hommes et du conseil de l'employeur, il apparaissait que Monsieur [R] travaillait au service de quatre autres employeurs pour une durée reconnue de 25,5 heures par semaine, portant à un total de 83,5 heures - voire plus de 100 heures certaines semaines - son activité rémunérée si l'on devait y additionner les nombreuses heures de travail qu'il revendique auprès de la LIFB, et lui procurant entre 57 et 66 % du total de ses revenus salariaux,
- que dans une instance actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, Monsieur [R] aurait réclamé, sur la même période, plus de 200 000 € dont plus de 100 000 euros au titre de rappel de salaire, heures complémentaires et travail dissimulé au [Adresse 3] qui ne l'aurait pourtant engagé que pour une horaire hebdomadaire de 17,50 heures,
- que les dépassements périodiques à l'époque des stages et compétitions étaient inhérents à son travail d'éducateur sportif et donc à son contrat de travail, qu'étant « prévisibles et planifiés », ils ne pouvaient justifier une requalification de son contrat.
Considérant que le contrat de travail du salarié à temps partiel est, selon les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, un contrat écrit devant mentionner notamment la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, et sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut, l'emploi est présumé être à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Considérant que le contrat de travail à temps partiel, pour permettre au salarié une certaine prévisibilité de son temps, ne peut être soumis à d'importantes variations ; que la preuve de l'existence d'autres engagements pris par le salarié à temps partiel auprès d'autres employeurs ne suffit pas à elle seule à établir que le salarié était informé en temps utile de son rythme de travail, ce qui lui évitait de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Considérant que Monsieur [R] reproche aux premiers juges de n'avoir pu « imaginer qu'il pouvait travailler à temps complet chez le défendeur ni qu'il avait la capacité physique à travailler chez d'autres employeurs où il percevait jusqu'à trois fois le salaire perçu chez le défendeur », estimant qu'il aurait été « plus judicieux » de raisonner en termes d'heures travaillées plutôt qu'en termes de rémunération, alors pourtant qu'il n'avait communiqué, en cours de délibéré, que ses avis d'imposition de 2003 à 2007 à l'exclusion des bulletins de salaire afférents à ses autres contrats ;
Considérant que Monsieur [R] n'a pas davantage versé devant la cour les bulletins de paie délivrés par ses autres employeurs ;
Considérant que Monsieur [R] verse aux débats les lettres de transmission à son domicile par la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON de ses lettres annuelles de mission pour les missions « pôles » établies en septembre, ainsi qu'un document listant l'ensemble de ses « missions ligues » reçu le 10 octobre 2006, lu et approuvé et signé tant par le salarié que par le président de la Ligue ;
Considérant que Monsieur [R] reconnaît lui-même que « les rythmes moyens pouvaient être parfois identiques d'une saison à l'autre au regard des calendriers sportifs » ; qu'il ne peut soutenir que « seules étaient concernées par cette régularité les périodes de stage et les compétitions » à raison de ce qu'il n'aurait pas disposé de « planning comprenant la répartition de ses horaires à raison de l'ensemble de ses missions » ; qu'en effet, il indique dans ses écritures, s'agissant des missions variées qu'il devait accomplir, que tout cela était demandé dans ses lettres de missions et corroboré par l'organigramme officiel de la LIFB où M. [R] figurait en qualité de « responsable régional jeunes », « responsable détection », et dans les différents calendriers de compétitions où étaient clairement indiquées les dates en week-end de celles-ci ;
Considérant que la compétence incontestée de Monsieur [R] dans le domaine de l'animation d'un sport pratiqué à haut niveau ne lui permet pas de contester la régularité, d'année en année, aux mêmes dates et le plus souvent dans les mêmes villes, des compétitions sportives afférentes au sport qu'il pratiquait et enseignait ;
Considérant que le contrat de travail liant Monsieur [R] à la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON faisait obligation au salarié de ne pas travailler au-delà de la durée maximale impérative de 48 heures par semaine, et, pour assurer le respect de ces dispositions, d'indiquer le nom de ses autres employeurs ; que l'article IV du contrat était ainsi rédigé « De plus et afin de facilité notre organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer le nom de vos différents employeurs. Nous nous permettons de vous rappeler que vous avez l'obligation de respecter la durée de travail maximum obligatoire » ;
Considérant qu'il est établi que Monsieur [R] n'a pas respecté l'obligation de communiquer le nom de ses différents employeurs ; qu'en revanche, la LIFB, même si elle lui a rappelé qu'elle était son « employeur principal », précisément à l'occasion d'une indisponibilité alléguée par le salarié dont elle ne pouvait avoir connaissance du fait du manquement de Monsieur [R] à son obligation d'indiquer à l'avance le nom de ses autres employeurs, n'a revendiqué qu'à une unique reprise et au demeurant de manière légitime sa qualité d' « employeur principal », les pièces n° 16 et 36 invoquées par le salarié correspondant toutes deux à un unique message électronique du 6 septembre 2007 ;
Considérant que les pièces du dossier permettent à la cour de vérifier que Monsieur [R] n'a jamais été empêché d'exercer ses nombreuses autres activités au service des autres employeurs qui recherchaient également sa compétence ; qu'il n'était pas, dans ces conditions, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni ne devait donc se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur [R] en contrat à plein temps et l'a en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat et de ses incidences sur le calcul des indemnités de rupture ainsi que de sa demande formée au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre du taux horaire non appliqué
Monsieur [R] soutient que lors de son embauche, la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON lui aurait promis un taux horaire de 100 francs net, soit 19,69 € brut, comme l'établiraient les attestations de Messieurs [U] et [D]. Il réclame un rappel de salaire sur cette base pour la période non prescrite, soit à compter de 2003, mais seulement jusqu'en décembre 2005, dès lors que le contrat écrit de Monsieur [R] a prévu explicitement un taux horaire de 17,61 € sur la base duquel il a été effectivement rémunéré à compter du 1er janvier 2006.
La LIFB conteste l'existence de cet engagement.
Considérant que Monsieur [D] indique, dans son attestation du 16 janvier 2008 : « Conjointement avec [T] [R] (recruté comme moi au taux horaire de 100 F net dès avril 2002) » ; que cette déclaration n'est pas conforme à la réalité de la situation contractuelle, dès lors que Monsieur [R] a été engagé le 1er novembre 2001 ; qu'au surplus, l'intéressé ne fait pas état de ce qu'il aurait été témoin de l'engagement pris par la LIFB à cette époque avant sa propre embauche ;
Considérant que Monsieur [U], entraîneur national de badminton, indique dans son attestation qu'il a « participé au recrutement d'[T] [R] en 2001 sur le pôle espoir comme adjoint » ; qu'il atteste que « lors de l'entretien d'embauche, les deux parties sont convenues d'un taux horaire de 100 francs net », sans que la cour puisse avoir la certitude qu'il aurait lui-même participé audit entretien ;
Considérant que Monsieur [R] soutient que « ses premières fiches de paie indiquent qu'il est animateur sportif, et que la base de sa rémunération est de 100 francs net par heure » ; qu'il ne verse cependant aux débats que ses bulletins de paie postérieurs au 1er janvier 2003, outre le « récapitulatif fiches de paie LIFB 2001 à 2007 » sur lequel il a indiqué le taux horaire appliqué pour chacun de ses mois de travail ; qu'il a noté un taux de 12,81 € pour 2001, puis de 13,27 € à compter de janvier 2002 ;
Considérant que la preuve de l'accord invoqué n'est pas apportée par le salarié qui n'a jamais perçu, fût-ce après six années au service de la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON, une rémunération calculée sur le taux horaire qu'il revendique à compter de son embauche ; que la signature d'un contrat écrit en janvier 2006 sur la base d'un taux horaire de 17,61 € n'accrédite pas son affirmation non prouvée ;
Considérant que ce chef de demande, formulé pour la première fois devant la cour, est rejeté ;
Sur la demande de paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires et de repos compensateurs
Monsieur [R] soutient que, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un mi-temps, il lui serait dû un rappel de salaire de 105 195,66 €, outre les congés payés afférents. Il soutient avoir accompli en moyenne vingt-trois heures complémentaires par semaine, soit mille heures par an.
La LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON offre de verser à Monsieur [R] une somme de 3 922,60 € outre les congés payés afférents au titre des heures complémentaires.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point, Monsieur [R] n'ayant pas sollicité devant les premiers juges le paiement d'heures supplémentaires ni complémentaires.
Considérant qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant qu'en l'espèce, Monsieur [R] expose que l'attestation de Monsieur [V] qu'il verse aux débats attesterait qu'il se serait plaint plusieurs fois auprès de la Ligue du nombre d'heures travaillées. La Ligue lui aurait toujours répondu qu'elle ne pouvait pas lui payer ses heures complémentaires, mais qu'elle lui en serait « reconnaissante ». Il assure qu'il n'aurait jamais protesté avec l'espoir d'évoluer au sein de la Ligue, voire de la Fédération Française de Badminton ;
Considérant que, pour étayer ses dires, Monsieur [R] produit des attestations ainsi que des convocations à des compétitions et à des stages qu'il avait mission d'animer ;
Considérant qu'il s'ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Considérant que la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON expose que Monsieur [R] n'a pas opéré une reconstitution précise de son temps de travail hebdomadaire en indiquant sur chaque période ses heures de début et de fin de travail ; qu'en revanche, elle-même produit les tableaux établissant qu'elle a procédé à la reconstitution précise des emplois du temps de Monsieur [R] sur la base des éléments communiqués par le salarié, lequel, dans son courriel du 20 septembre 2007 adressé à la LIFB, a détaillé lui-même son emploi du temps pour la saison 2006-2007 sur lequel au demeurant, elle est d'accord, à quelques réserves près ;
Considérant que la LIFB verse aux débats le message transmis par Monsieur [R] à Monsieur [Z] [H] le jeudi 20 septembre 2007, à 13 h 32, pour lui fournir « le décompte 2006-2007 » de ses heures, copie du message étant adressée à d'autres personnes de l'association, notamment à son président à son adresse personnelle et à son adresse professionnelle ; que ce message ayant pour objet les « Missions 06-07 » était ainsi rédigé:
« [Z],
Le stage de 4 jours de recrutement a été placé en même temps que le stage élite régional que nous avons encadré avec FB, dû aux problèmes avec EIS [Localité 11].
Me concernant voici le décompte 2006 2007 :
heures pôle : toutes effectuées (280 h) sauf stage recrutement (40 h).
heures ligue : prévisionnel : 368 h (688 h dans le contrat de travail moins 320 heures pôle).
heures ligues réellement effectuées :
Stages :
- sept. : détection à [Localité 16] : 15 h
- nov : stage élite à [Localité 18] : 40 h
- janv : stage préparation TEJ [Localité 7] à [Localité 6] : 25 h
- février : stage élite à [Localité 11] : 50 h
- avril : stage préparation France jeunes à [Localité 8] : 40 h
total: 150 h
encadrement TIJ :
- oct : [Localité 4] : 20 h
- déc : [Localité 5] : 20 h
total : 40 h
encadrement TEJ :
nov : [Localité 3] : 25 H (départ à midi le vendredi)
- janv : [Localité 7] : 25 h
- mars : [Localité 14] : 20 h
total : 70 h
Encadrement France jeunes :
- phase 1 benj minime à [Localité 13] : 20 h
- phase 1 cadet junior à [Localité 3] : 20 h
- phase 2 : 30 h (et encore on est parti le jeudi),
total : 70 h
détection et sélection :
TIF 1 :10 h
Top élite oct à [Localité 6] : 10 h
Top élite déc à [Localité 17] : 10 h
TU [Localité 12] en fév : 10 h
finale petits volants [Localité 10] : 5 h
total : 35 H
divers :
réunions samedi matin entre CRJ et CDJ : déc et fin de saison : 8 h
[Localité 15] : 30 h
total : 38 h
TOTAL GENERAL LIGUE : 408 HEURES
ceci sans compter tous les petits à coté : préparation, CR, mini réunion occasionnelle, bilans, point avec le président etc..
TOTAL GENERAL LIGUE + POLE : 688 HEURES
Donc pour moi je suis dans les clous malgré ces 2 actions non concrétisées qui nous auraient mis en heures sup.
OL »
Considérant qu'en réponse à ce message, le coordinateur technique régional lui a aussitôt répondu, à 14 h 26 :
« Voici le détail :
- Réunion hebdo : 13 semaines : - 13 heures
- Entraînement pôle : - 10 heures.
- Stage de recrutement : - 40 heures.
- Stage d'organisateur de compétition : - 20 heures
- Missions supplémentaires : +20 h
o Stage noël : 15 h
o Réunion décembre : 2h
o Réunion mai : 3h
Voici le récapitulatif de la saison dernière pour OL. Les heures en verts se compensent. Reste celles des 2 missions de 40 et 20 h. »
Considérant que les heures scolaires hebdomadaires de l'activité dite « pôle », effectuées au CREPS de [Localité 9], correspondent aux activités d'entrainement hebdomadaires des jeunes à raison de sept heures par semaine pendant les trente-six semaines de la période scolaire du 1er octobre d'une année au 30 juin de l'année suivante; que la totalité des heures de travail effectif de Monsieur [R] sur les « missions Pôle » représente 273 heures ; que la Ligue, avec l'accord de Monsieur [R], a ajouté sept heures complémentaires pour tenir compte du travail de préparation de ces sept heures hebdomadaires d'entrainement ; qu'il est constant que le stage de recrutement de 40 heures qui s'ajoutait habituellement aux heures d'entrainement hebdomadaire, portant la durée totale annuelle des entraînements à 320 h, n'a pas eu lieu lors de la saison 2006-2007, de sorte que le nombre d'heures effectuées à ce titre a été arrêté à 280 ;
Considérant que l'employeur a procédé, à partir des termes mêmes du courriel de Monsieur [R], en le recoupant avec les plannings des stages de la LIFB faisant également office de convocations des jeunes, au calcul des heures effectives de travail de Monsieur [R] ; qu'il résulte de ces éléments que l'ensemble des heures des « missions Pôle » effectuées par Monsieur [R] ont bien été prises en compte et rémunérées par la LIFB ;
Considérant que les heures extra-scolaires (week-end et vacances) - en dehors du stage de recrutement visé plus haut - correspondent aux missions dites « Ligue » et comprennent essentiellement les stages (au nombre de cinq par an), les encadrements et accompagnements aux compétitions (TIJ, TEJ et Championnat de France Jeunes), et les activités de détection et de sélection ;
Considérant que la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON a dressé, dans ses écritures, des tableaux très précis, indiquant, dans la première colonne le temps passé selon le courriel de Monsieur [R] du 20 septembre 2007, dans la deuxième colonne le temps passé selon les écritures de Monsieur [R] du 12 octobre 2012 et dans la troisième le temps total travaillé, recalculé par ses soins ;
Considérant que la LIFB aboutit à un total de 738 heures au lieu des 688 heures figurant dans les bulletins de salaires de Monsieur [R] (57,53 h par mois x 12) ; qu'ainsi que l'observe l'employeur, ce total est identique à celui indiqué par Monsieur [R] dans son courriel établissant son propre décompte, si l'on répare à son profit une erreur d'addition commise par le salarié, soit 713 heures ; que la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON admet que l'écart constaté de 50 heures constitue des heures complémentaires, dès lors qu'elles ne sont pas supérieures à la limite de 10 % (soit 68,8 heures) fixée dans le contrat de travail, de sorte qu'elles doivent être réglées au même taux horaire que les autres heures ;
Considérant que les mêmes décomptes ont été établis par l'employeur pour les années précédentes non couvertes par la prescription, Monsieur [R] ayant lui-même admis l'application de la règle de la prescription quinquennale ; qu'il a été tenu compte du fait que, pour les années 2003 à 2006, la LIFB avait rémunéré Monsieur [R] pour un nombre d'heures plus important que les 688 h rémunérées en 2006 et 2007 en fonction du contrat de travail régularisé le 1er janvier 2006, soit : 710 h en 2003, 725 h en 2004 et 895 h en 2005, comme cela résulte du « récapitulatif des feuilles de paie LIFB 2001-2007 » produit par le salarié ;
Considérant qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Monsieur [R] n'a pas effectué les heures complémentaires alléguées au-delà de celles reconnues par l'employeur ;
Considérant que la LIFB précise qu'en application des dispositions de la convention collective applicable, venue consacrer l'usage en vigueur au niveau de la profession, elle a rémunéré les « missions Ligue » de la manière suivante :
a) Le temps d'équivalence de 2 heures et demie par nuit durant laquelle l'encadrant est présent dans le cadre des stages obligatoires, conformément à la convention collective nationale du sport,
b) les heures effectuées pendant les journées d'accompagnement et d'encadrement de groupe sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum ;
Considérant cependant que la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON a tenu compte, pour rémunérer le travail accompli par Monsieur [R] lors des week-ends de stage ou les compétitions, d'un régime d'équivalence prévu par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue par arrêté du 21 novembre 2006, laquelle n'a été applicable à la LIFB qu'à cette date, le contrat de travail du 1er janvier 2006 contenant un article VIII précisant alors : « En l'absence de convention collective, le présent contrat est soumis aux dispositions du code de travail L. 122 -5 à L. 122-8 » ;
Considérant qu'en toute hypothèse, en l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel ;
Considérant que, dans ces conditions, il y aura lieu de rémunérer comme temps de travail effectif les heures de déplacement et les heures de nuit, pendant lesquelles Monsieur [R] devait, en sa qualité d'éducateur, assurer la surveillance des enfants mineurs inscrits aux stages ou aux compétitions, dans la mesure où il se devait d'être à la disposition permanente des enfants confiés à la fédération sportive pour répondre à leur éventuelle sollicitation ; que ces heures ne pouvaient être rémunérées davantage en astreintes qu'en heures d'équivalence ;
Considérant que la cour renvoie les parties à établir les comptes pour les sommes dues à ce titre, à partir de la liste dressée par les parties des activités exercées par Monsieur [R] en déplacement et à l'extérieur du centre régional d'expertise et de performance sportive (dit « CREPS ») de [Localité 9] où s'entraînent les jeunes dans le cadre d'une scolarité sport-études ; que le calcul devra être opéré sur la base du taux horaire figurant sur les bulletins de paie du salarié pour chacune des périodes considérées;
Considérant que les demandes liées aux repos compensateurs sont en revanche rejetées, Monsieur [R] ne pouvant y prétendre en fonction du nombre d'heures complémentaires retenues ;
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [R] soutient que la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON a tenté de payer une partie des heures complémentaires effectuées avec des primes.
La LIFB fait valoir que le caractère intentionnel du délit du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye et que, compte tenu du nombre réel d'heures complémentaires effectuées par Monsieur [R], sa demande formée de ce chef doit être rejetée.
Considérant que l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Considérant que l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est cependant caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle;
Considérant que le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
Considérant que l'examen des bulletins de salaire de Monsieur [R] permet de vérifier la réalité de primes dites « exceptionnelles » versées au salarié à concurrence des sommes suivantes :
- 1 000 € en octobre 2003,
- 690 € en décembre 2003,
- 700 € en juin 2004,
- 700 € en juillet 2004,
- 1 715 € en août 2004,
- 1 000 € en décembre 2004 ;
Considérant que le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paye du nombre d'heures de travail réellement effectuées résulte de ce règlement sous forme de primes dites « exceptionnelles » d'un montant important et inexpliqué ;
Considérant que le versement de primes ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ou complémentaires ;
Considérant que le principe de la demande de Monsieur [R] est justifié ; que le montant de l'indemnité forfaitaire représentant six mois de salaire sera calculé en tenant compte du salaire de Monsieur [R] qui sera déterminé en fonction du montant des heures complémentaires qui sera retenu dans le cadre des comptes confiés aux parties ;
Sur les dommages-intérêts réclamés pour non-respect des amplitudes maximales, dépassements des heures légales journalières et hebdomadaires, repos minimum journaliers non respectés et repos hebdomadaires supprimés
Monsieur [R] réclame une somme totale de 44 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant que, à 88 reprises, il a travaillé au moins trois jours au-delà de 13 heures, soit 264 jours, et été privé d'un jour de repos hebdomadaire, le dépassement de 48 heures de travail maximum hebdomadaire ayant été par ailleurs effectif.
Monsieur [R] calcule 100 € par « infraction », soit 8 800 €, outre une indemnité de 50 € par dépassement journalier des 13 heures travaillées maximum, soit 13 200 € pour 264 jours, ainsi qu'une indemnité de 13 200 € pour le non-respect des amplitudes maximales journalières et des repos journaliers, soit 176 nuitées sur cinq ans. Une indemnité de 8 800 € est enfin réclamée pour le non-respect du bénéfice d'un jour de repos hebdomadaire.
Considérant que le fait que Monsieur [R] ait lui-même reconnu, dans le mél adressé à son supérieur hiérarchique, qu'il était « dans les clous » et que seules « les deux actions non concrétisées l'auraient mis en heures sup. », reconnaissant par là qu'il avait effectué, pour ses missions Ligue et ses missions Pôle, le nombre d'heures déterminé de manière contractuelle, exclut qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation pour non-respect par l'employeur de ses horaires et amplitudes de travail, la réalité des dépassements invoqués n'étant pas justifiée ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés travaillés
Monsieur [R] réclame à ce titre une majoration de salaire de 11 366,07 €, outre les congés payés afférents, pour la période de 2003 à 2007. Il fonde sa demande sur les dispositions du code du travail, puis, à compter du 21 novembre 2006, sur les dispositions de la convention collective nationale du sport devenues applicables à la LIFB.
La LIFB conteste trois dimanches et jours fériés, à savoir les 19 novembre 2006, 15 avril 2007 et 6 mai 2007. Elle constate, à partir des décomptes fournis par le salarié, que Monsieur [R] était amené à travailler chaque année à quatorze reprises le dimanche, de sorte qu'il disposait de sa liberté « plus de trente-sept » dimanches par an. L'employeur soutient qu'il résulte « du bon sens » que les stages et compétitions qui incluaient des dimanches faisaient partie des missions permanentes de Monsieur [R], qu'elles étaient programmés à l'avance et se trouvaient donc inclus dans ses heures de travail normales. Il en conclut qu'aucune rémunération supplémentaire ne lui serait due à ce titre.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5.1.4.2. de la convention collective nationale du sport que, « lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives » et que « lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention » ; qu'enfin, « si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte » ;
Considérant que le seul relevé établi par Monsieur [R] dans ses écritures et justifié par les pièces produites - y compris pour les trois journées contestées par l'employeur sur la période non prescrite -, permet de constater qu'il n'a jamais travaillé à plus de seize reprises le dimanche ; qu'il en résulte que le repos lui était donné habituellement le dimanche, de sorte qu'il a droit à la majoration réclamée ;
Considérant cependant que les majorations doivent être calculées sur la base du taux horaire pratiqué par la LIFB et non sur la base de 19,69 €, comme le réclame Monsieur [R] sans avoir pu justifier de l'engagement de l'employeur sur cette rémunération qu'il allègue ; que la cour renvoie les parties à établir les comptes pour les sommes dues à ce titre ;
Sur le rappel de prime d'ancienneté
La LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON se reconnaît débitrice de la prime d'ancienneté réclamée à hauteur de 451,68 euros.
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté effectivement due par la LIFB en application des articles 9.2.3 et 9.2.3.1 de la convention collective nationale à compter de son entrée en vigueur, dès lors que Monsieur [R] justifiait de vingt-quatre mois d'ancienneté après la date d'extension de la convention collective ; que l'employeur ne contestant pas le quantum de la somme réclamée, il est fait droit à la demande du salarié ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte des droits ASSEDIC
Monsieur [R] fait valoir que, pendant les dix mois durant lesquels il a été inscrit aux ASSEDIC, soit de janvier à octobre 2008, il aurait dû toucher des indemnités calculées sur un mois de salaire moyen qu'il évalue à 5 018,51 €. Il en tire la conclusion qu'en fonction des barêmes appliqués par le Pôle emploi, il aurait dû percevoir des indemnités d'allocations chômage d'un montant de 2 880,62 € par mois (soit 57,4 % du salaire brut mensuel moyen).
Le salarié réclame en conséquence une indemnité de 28 806,20 € pour perte de cette allocation et baisse du pouvoir d'achat, dont il précise qu'elle serait cumulable avec l'indemnité pour travail dissimulé.
La LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON soutient que, compte tenu du nombre d'heures complémentaires qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [R], cette demande devra être rejetée, alors surtout que le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier des ASSEDIC compte tenu de ses autres emplois.
Considérant que la cour n'ayant pas retenu le temps plein revendiqué par Monsieur [R], ni le calcul des heures complémentaires réclamées, et celui-ci n'ayant pas tenu compte des revenus importants obtenus par son activité au service d'autres employeurs, le salarié est débouté de ce chef de demande, faute de justifier qu'il aurait subi une perte de droits du seul fait de la non-prise en compte des heures complémentaires admises par la cour, lesquelles seront rémunérées à un taux moins important que celui réclamé ;
Sur le licenciement de Monsieur [R]
Estimant son licenciement privé de cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] réclame une somme de 60 222 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme représentant un an de salaire en tenant compte des prétentions du salarié à la reconnaissance d'un temps plein au service de la LIFB et au paiement d'heures supplémentaires.
Il conteste le grief formulé par la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON, soulignant qu'aucun jeune n'a été témoin de l'altercation qui s'était déroulée à 16 h 30, dès lors que les scolaires n'arrivent pas au gymnase avant 17 heures. Il soutient que la cause de son licenciement réside en réalité dans la recherche d'économie sur l'emploi d'éducateurs, la preuve de cette situation résultant de ce que la personne recrutée quelques jours après son licenciement pour le remplacer a été embauchée grâce au plan sport emploi ce qui a permis à la Ligue, du fait des subventions de l'Etat dont elle a bénéficié à cette occasion, de réaliser une économie de plus de 30 000 €.
L'employeur soutient que la violente altercation ayant opposé Monsieur [R] à Monsieur [H] constituait un motif sérieux de licenciement, alors surtout que l'intéressé travaillait au service d'une association ayant une activité d'éducation destinée à des jeunes, de sorte que le comportement du personnel doit avoir « un caractère exemplaire dès lors qu'il lui appartient d'apprendre aux jeunes - notamment par l'exemple - le contrôle de soi et le respect des autres ». Dans ces conditions, le manquement d'un entraîneur à ces deux obligations de comportement, devant témoins, présenterait un caractère beaucoup plus grave que dans un environnement classique.
Considérant que le jeudi 20 septembre 2007, une altercation a eu lieu au CREPS de [Localité 9], opposant Monsieur [R] à Monsieur [Z] [H], coordinateur technique régional ;
Considérant que la LIFB verse aux débats une attestation de Monsieur [M] [E] qui déclare avoir été témoin de ce que Monsieur [R] avait « perdu son calme et dit : ça commence à me casser les couilles ... » ; qu'en même temps, il avait « donné un coup de pied sous la chaise qui avait fini par tomber par terre » ; que Monsieur [I] [U] atteste pour sa part que « [T] a donné un coup de pied dans la chaise en face de lui ... il s'est éloigné dans un état de colère important » ;
Considérant que Monsieur [R] a lui-même reconnu la réalité de sa colère dans une lettre à son employeur : « A la fin j'ai perdu patience et calme. Je me suis levé en bousculant la chaise à proximité ... sur un ton il est vrai inapproprié ... Conclusion : je reconnais avoir perdu mon calme » ;
Considérant cependant que Monsieur [E] témoigne lui-même « qu'il n'y avait pas grand monde dans le gymnase » et que la « discussion s'est arrêtée quand les jeunes ont pénétré dans le gymnase » ;
Considérant que le comportement du salarié n'avait fait l'objet d'aucune critique sérieuse pendant les six années de son activité et que la tenue exceptionnelle de propos vulgaires accompagnée d'un geste d'humeur n'ayant entraîné aucune conséquence et ayant été commis hors la présence des jeunes sportifs pouvait s'expliquer par les conditions difficiles de son travail ; que la sanction du licenciement était totalement disproportionnée avec la faute commise, d'autant qu'il est établi que la LIFB a continué jusqu'à la rupture à confier des missions à Monsieur [R] en contact avec les jeunes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Considérant que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (neuf salariés), des circonstances de la rupture, de son âge (trente-quatre ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
Monsieur [R] réclame un mois de salaire pour non-respect de la procédure, au motif que la mention rappelant la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable ne figure pas dans la convocation qui lui a été adressée.
L'employeur indique que Monsieur [R] a été assisté lors de l'entretien préalable par Monsieur [G], conseiller figurant sur la liste préfectorale, de sorte que l'absence de mention ne lui a porté aucun préjudice.
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.1235-3 du même code que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que ce chef de demande est rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral allégué
Monsieur [R] réclame 25 000 € pour harcèlement moral.
Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Considérant que, selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Considérant que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu'en l'espèce, Monsieur [R] invoque les faits suivants :
- il aurait été victime d'une rétrogradation, ayant été remplacé dans ses fonctions de coordinateur technique régional qu'il avait exercées de 2003 à 2005, par Monsieur [H], moins d'un an après l'arrivée de Monsieur [J] comme président de la LIFB,
- il aurait été victime d'abus de pouvoir et d'un avertissement injustifié à la suite d'une absence de trois jours dont il n'aurait pas informé la LIFB,
- il aurait subi une surcharge de travail, un non-respect par l'employeur des horaires de travail et de sa qualification,
- il aurait subi des reproches injustifiés pour avoir quitté une réunion de manière précipitée, pour être responsable du retard dans le paiement des salaires de tous les salariés en raison d'un arrêt maladie, et pour avoir commis des erreurs insignifiantes,
- il n'aurait pas reçu la communication de son planning, l'empêchant de s'organiser en fonction de son emploi du temps et le mettant « dans une situation précaire et insupportable »,
- il aurait subi des pressions, se voyant déléguer des missions par le coordinateur technique régional qui l'avait remplacé à ces fonctions, sans recevoir les informations nécessaires à leur réalisation, devant au surplus effectuer des tâches chronophages sans intérêt car inutilisées,
- il avait l'obligation d'être toujours disponible pour la LIFB,
- il était victime des agissements de Monsieur [H] visant à l'empêcher d'effectuer correctement les tâches confiées, en le surchargeant, du fait de son « incurie », de fonctions autres que celles d'entraîneur auxquelles la nouvelle direction l'aurait cantonné par avenant contractuel du 1er janvier 2006, pour assumer les tâches organisationnelles et administratives que le nouveau coordinateur aurait été dans l'incapacité de réaliser efficacement,
- le changement de ton et la tension croissante du rapport de travail imposée par Monsieur [H] seraient à l'origine d'un arrêt de travail de cinq jours en octobre 2007 qui auraient contraint le salarié à recevoir un traitement antidépresseur, peu de temps après être tombé malade au mois de septembre,
- cet arrêt de travail aurait été remis en cause par Monsieur [H] qui lui aurait demandé de se trouver un remplaçant, alors même qu'il était souffrant,
- il aurait été provoqué et humilié le 20 septembre 2007, se voyant injustement accuser devant deux collègues de n'être pas venu travailler en juin 2007 suite à un accident de voiture,
- le président de la LIFB lui aurait annoncé, en juillet 2007, la suppression sans raison de sa mission d'adjoint du pôle,
- il n'aurait plus travaillé au pôle à la rentrée 2007, alors que « les entrainements soutenus par la LIFB » en plus des stages sont mentionnés dans son contrat de travail en son article 2,
- il aurait été cantonné dans un bureau, en quelque sorte, « mis au placard »,
- ses alertes à l'endroit de Monsieur [J], président de la Ligue, seraient restées sans effet, alors qu'il aurait dû prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat,
La preuve des actes de dégradation des conditions de travail du concluant serait apportée au regard des faits.
Considérant que, pour étayer ses affirmations, Monsieur [R] produit notamment des fiches de mission et plusieurs attestations émanant d'anciens collègues ou de personnes membres de l'équipe Élite jeunes de la LIFB, ainsi que deux certificats médicaux ;
Considérant que Monsieur [R] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
Considérant que l'employeur fait valoir :
- que Monsieur [R] ne fournit aucune lettre, aucune demande pendant la durée de son contrat de travail, évoquant un quelconque harcèlement moral, ce qui interdisait au chef d'entreprise de réagir, faute d'un signalement de la situation tardivement dénoncée,
- que Monsieur [R] se plaint de l'arrivée de Monsieur [H] en 2006, avec les fonctions de coordinateur technique régional, ne craignant pas les contradictions, dès lors qu'il se plaint par ailleurs d'un excès de responsabilités,
- que Monsieur [R] ne saurait se plaindre d'un excès de travail, alors que, pour se faire « voir » et « bien voir », il pouvait être « sur-présent » sans que cela fasse partie de ses missions,
- que les reproches mentionnés par le salarié constituent deux faits - au demeurant justifiés - sur cinq années d'activité,
- qu'il connaissait son planning dès le début de l'année,
- que les reproches formulés par Monsieur [H] ne dépassaient pas le cadre de « petites frictions courantes » de la vie professionnelle et surtout montraient une mésentente entre les deux salariés devenue si forte qu'elle avait conduit au comportement inadmissible de Monsieur [R] aboutissant à son licenciement,
- que la prise de médicaments anxiolytiques par Monsieur [R] avait plus certainement été rendue nécessaire par l'exercice concomitant de plusieurs activités, cette situation étant génératrice de stress ;
Considérant que la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON produit notamment le détail des missions confiées à Monsieur [R] pour chacune de ses années d'exercice de son activité d'éducateur sportif ;
Considérant que Monsieur [R] soutient qu'il serait devenu coordinateur technique régional en remplacement de Monsieur [U], nommé entraineur national ; que les attestations de Messieurs [D] et [B] ne peuvent suffire à justifier de cette qualité, alors que, sur ses lettres de mission comme sur ses bulletins de salaire ne figurent que la mention de ses fonctions d'éducateur sportif, les lettres de mission précisant : « entraîneur et encadrant des joueurs du pôle espoirs et de l'élite régionale », le salarié n'ayant jamais revendiqué le titre de coordinateur technique régional faute d'avoir été désigné pour assumer la responsabilité de la politique sportive et du suivi des programmes de la ligue nationale de badminton ; que la nomination de Monsieur [H], intervenue plusieurs mois après le départ de Monsieur [U] et après renouvellement de l'équipe dirigeante, n'a pu constituer une « rétrogradation » de Monsieur [R] qui n' établit pas s'être vu confier cette mission particulière ;
Considérant que la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON justifie avoir communiqué chaque année ses lettres de mission à Monsieur [R], ce qui lui permettait de mesurer l'ampleur de sa charge de travail, de connaître son emploi du temps et lui avait permis de s'engager auprès de quatre autres employeurs pour assumer des entraînements auprès de clubs en contrepartie d'une rémunération dont il est justifié qu'elle représentait entre 58 et 72 % de ses revenus ;
Considérant que les quelques reproches formulés par Monsieur [H] résultaient directement du fait que Monsieur [R] avait manqué à son obligation d'informer son employeur de l'identité de ses autres employeurs et de ses engagements auprès d'eux;
Considérant que l'unique avertissement notifié à Monsieur [R] sanctionnait le fait qu'il n'avait informé ni le coordinateur technique régional, ni la secrétaire générale, ni le trésorier de la ligue, d'une absence de trois journées du 29 novembre au 2 décembre 2005, alors que son planning prévoyait une intervention au Pôle espoir cette semaine-là ; que s'il est établi par la feuille de suivi des heures de face à face pédagogique signée par le responsable du pôle espoir que Monsieur [R] avait accompli sa mission au cours de ladite semaine, l'envoi d'un unique avertissement en six années de service ne pouvait constituer un fait de harcèlement ;
Considérant que le caractère injustifié du licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [R] est sanctionné par les dommages et intérêts alloués au salarié sans justifier le harcèlement moral allégué ;
Considérant que les certificats médicaux versés aux débats par Monsieur [R] établissent la réalité du traitement antidépresseur qu'il invoque sans qu'il soit prouvé que la cause de cette dépression s'origine dans l'attitude de la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON à l'égard du salarié ;
Considérant que l'employeur démontre que les quelques faits matériellement établis par Monsieur [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que les demandes relatives au harcèlement doivent en conséquence être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur le droit individuel à la formation
Monsieur [R] fait valoir que la lettre de licenciement ne visait pas ses droits en matière de formation, ce qui lui cause nécessairement un préjudice, dès lors qu'il n'a pu demander, bénéficier ni obtenir le financement d'une action de formation ou de bilan de compétence.
Il réclame dans ces conditions des dommages-intérêts à hauteur de 2 218,86 €, soit : 126 h x 17,61 €.
La LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON ne conteste pas la réalité de l'omission reprochée par le salarié mais soutient que l'exigence légale ne porte que sur les contrats à temps plein.
Considérant que l'article L. 6323-18 du code du travail n'opère aucune distinction suivant que les salariés sont employés à temps plein ou à temps partiel ; que s'agissant de ces derniers, la durée du DIF est seulement calculée prorata temporis sans que cette situation ait une incidence sur l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de ses droits à cet égard ;
Considérant que le salarié s'est trouvé privé, par le fait de l'employeur, de l'information portant sur la possibilité qui lui était offerte d'utiliser, avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées ; qu'en réparation de la perte de chance qu'il a ainsi subie, il y a lieu de lui allouer une somme de 400 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'employeur
L'employeur réclame une somme de 5 000 € à Monsieur [R] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Considérant que la saisine de la cour d'appel par Monsieur [R] était d'autant plus justifiée qu'il est fait droit à plusieurs de ses demandes ; que sa procédure ne présente aucun caractère abusif ; que la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON est déboutée de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement d'un rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés travaillés, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON à payer à Monsieur [T] [R], avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les dommages-intérêts :
- 451,68 au titre de la prime d'ancienneté,
- 9 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
RENVOIE LES PARTIES À ÉTABLIR LES COMPTES :
- pour les sommes dues au titre des heures complémentaires, à partir de la liste dressée par les parties des activités exercées par Monsieur [R] en déplacement et à l'extérieur du centre régional d'expertise et de performance sportive de [Localité 9], le calcul devant être opéré sur la base du taux horaire figurant sur les bulletins de paie du salarié - pour chacune des périodes considérées,
- pour les majorations dues pour les dimanches et jours fériés travaillés, sur la base du taux horaire pratiqué par la LIFB pour chacune des périodes considérées,
- pour la détermination de la moyenne mensuelle du salaire permettant le calcul de l'indemnité forfaitaire représentant six mois de salaire que l'employeur est condamné à verser au salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;
DIT qu'en cas de difficulté, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour par simple requête ;
DEBOUTE la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON à payer à Monsieur [R] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON de sa demande sur ce même fondement ;
CONDAMNE la LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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