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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-43.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.938

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société guadeloupéenne de cartons ondulés, fabrique d'emballages en carton, dont le siège est Pères Blancs à Balif (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, au profit de M. Patrick X..., demeurant rue Rémy Naiinsouta à Saint-Claude (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société guadeloupéenne de cartons ondulés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Société guadeloupéenne de cartons ondulés (SGCO), fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 9 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., membre du comité d'entreprise, une somme à titre d'heures de délégation, prises tandis qu'il était en chômage technique, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, de première part, il résultait des conclusions de la SGCO et des pièces versées aux débats qu'à compter du 1er décembre 1989, M. X... avait bénéficié, comme les autres salariés de l'entreprise, de la rémunération minimale mensuelle prévue par l'article L. 141-10 du Code du travail, et qu'il avait à ce titre perçu une rémunération supérieure à celle de ses seules heures de travail, et sensiblement égale à celle qu'il aurait perçue si ses heures de délégation lui avaient été réglées ; que le point de savoir si l'intéressé était en droit de réclamer le paiement d'heures de délégation en sus de la rémunération minimale mensuelle, constituait une contestation sérieuse que la formation de référé du conseil des prud'hommes ne pouvait trancher sans violer l'article R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, de deuxième part, et en tout état de cause, saisi d'une telle contestation, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à affirmer que même le cas de chômage technique ne peut empêcher M. X... d'exercer sa mission ; qu'en statuant par ce motif d'ordre général, sans examiner les motifs du refus de l'employeur, afin de déterminer si la demande dont il était saisi ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, que, de troisième part, il résultait des conclusions de la SGCO et des pièces versées au débat qu'à compter du 1er décembre 1989, M. X... avait bénéficié, comme les autres salariés de l'entreprise, de la rémunération minimale mensuelle prévue par l'article L. 141-10 du Code du travail, et qu'il avait ainsi perçu une rémunération supérieure à celle de ses heures de travail, et sensiblement égale à celle qu'il aurait perçue si ses heures de délégation lui avaient été réglées ; qu'en se bornant à affirmer que même le cas de chômage technique ne peut empêcher le délégué d'exercer sa mission, et en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas été rémunéré pour ses heures de délégation, du seul fait de l'application de la rémunération mensuelle minimale, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-1 du Code du travail ; et alors que, de quatrième part, la SGCO faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'au mois de novembre 1989, les heures de délégation avaient été utilisées par le suppléant de M. X... et qu'au mois d'avril 1990, M. X... était en congé et n'avait par conséquent pas utilisé d'heures de délégation ; qu'en faisant néanmoins droit à la totalité de la demande, laquelle comprenait le paiement des heures de délégation pour les mois de novembre 1989 et d'avril 1990, sans répondre aux conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement que les moyens aient été invoqués devant le conseil de prud'hommes ; que par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société guadeloupéenne de cartons ondulés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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