Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FRANFINANCE
C/
[D]
[P]
S.E.L.A.R.L. DE BOIS HERBAUT
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05729 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJ4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [D]
né le 15 Octobre 1953 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [U] [P] épouse [D]
née le 12 Octobre 1954 à [Localité 6] (Congo Belge)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me WOIMANT substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. DE BOIS [M] SELARL DE BOIS [M] prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société FORCE ENERGIE, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée à secrétaire le 31/01/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 29 août 2016, suite à un démarchage à domicile, Mme [D] a conclu avec la société Force Energie, depuis placée en liquidation judiciaire, un contrat de fourniture et d'installation de 12 panneaux photovoltaïques au prix de 29 900 euros, financé par un crédit souscrit le même jour avec la société Franfinance.
Le 14 novembre 2016, l'acquéreur a signé une attestation de livraison au vu de laquelle la banque a délivré les fonds.
La mise en service du raccordement de l'installation est intervenue le 23 mai 2017 et l'acquéreur a signé, le 27 mars 2018, un contrat d'achat de l'énergie électrique.
Par acte du 21 février 2019, M. et Mme [D] ont assigné la Selarl de Bois [M] en qualité de liquidatrice de la société Force Energie et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente,
- prononcé l'annulation du contrat de crédit,
- condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [D] l'intégralité des sommes perçues par elle en application du contrat de crédit,
- débouté la société Franfinance de sa demande de remboursement du capital et de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2021, signifiée le 31 janvier 2022 à la Selarl de Bois [M] à personne habilitée, la société Franfinance a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 16 septembre 2022, la société Franfinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire n'y avoir lieu à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit,
- à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [D] à lui restituer le capital emprunté,
- de condamner M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le contrat de vente ne présente pas d'irrégularités formelles,
- à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de vente et du crédit accessoire, l'emprunteur ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec le déblocage des fonds, de sorte qu'il doit en tout état de cause restituer le capital emprunté.
Par conclusions du 24 juin 2022, M. et Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance,
- en tout état de cause, condamner la société Franfinance à leur payer les sommes de 14 950 euros et 1 040,61 euros en réparation de leur préjudice ainsi que la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
- le contrat de vente présente des irrégularités formelles (défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens et prestations de service vendus, délai d'installation non stipulé),
- en conséquence, les contrats de vente et de crédit affecté doivent être annulés et la banque doit être condamnée à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de crédit, compte tenu de sa faute et du préjudice subi en lien avec le déblocage des fonds,
- à titre subsidiaire, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, faute pour la banque d'avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit,
- en tout état de cause, ils ont subi un préjudice que la banque doit réparer.
MOTIVATION
1. Sur la validité du contrat de vente
Vu l'article L. 111-1, 1° et 3° du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
Selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Le bon de commande mentionne 'l'installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 Wc, de marque Thomson ou équivalent d'une puissance globale de 3 000 Wc.' Le délai de livraison du bien est fixé à deux mois.
Le bon de commande ne précise pas si les frais et démarches de raccordement de l'installation incombent à l'acquéreur ou à la venderesse puisque la case afférente à cette information n'est pas cochée. Cette absence de précision a été régularisée par un courrier de la venderesse du 26 septembre 2016, indiquant que la prise en charge des frais et démarches de raccordement de l'installation lui incombe.
Cependant, il appartenait alors à la venderesse de distinguer entre le délai de livraison du bien et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, un délai global ne permettant pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand la venderesse aurait exécuté ses différentes obligations (1re Civ., 15 juin 2022, n° 21-11747).
Faute d'indication d'un délai distinct d'exécution du service, le contrat de vente est nul.
Le jugement est confirmé.
2. Sur la responsabilité de la banque dans le versement des fonds
Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation ;
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-14908).
En l'occurence, suivant attestation de livraison du 14 novembre 2016, l'acquéreur a indiqué avoir 'réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation de services, objet du financement, conforme au bon de commande et autorisé ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.' Si par un courriel du 1er décembre 2016, l'acquéreur a réservé les prestations relatives au raccordement et à la mise en route de l'installation, cette réserve a été levée par un courriel du lendemain, le 2 décembre 2016. M. et Mme [D] qui ont déterminé ainsi l'établissement de crédit à verser les fonds à la venderesse ne sont pas recevables à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée.
Il est, par ailleurs, établi que l'installation a été raccordée au réseau public de distribution d'électricité, fonctionne correctement et génère des revenus énergétiques.
L'acquéreur ne démontre pas un préjudice en lien avec le déblocage des fonds par la banque.
Le jugement est infirmé. M. et Mme [D] seront condamnés à restituer à la société Franfinance le capital emprunté, soit 29 900 euros, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées. La demande de dommages-intérêts contre la banque sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Franfinance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a privé la société Franfinance de sa créance de restitution,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne [R] [D] et son épouse [U] [P] à restituer à la société Franfinance le capital emprunté, soit 29 900 euros, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées,
Y ajoutant :
Rejette la demande de [R] [D] et son épouse [U] [P] de dommages-intérêts,
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à [R] [D] et son épouse [U] [P] la somme de 2 200 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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