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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2407244

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407244

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ; - la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant sera accueilli à compter du 31 mai 2024 au service de l'aide sociale à l'enfance du département, dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence (RPU), qu'il sera ainsi mis à l'abri dans l'attente de son évaluation. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le requérant indique se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet des conclusions tendant au versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'intéressé ne s'est pas présenté à sa convocation le 31 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. A indique vouloir maintenir les demandes principales de sa requête, au motif qu'il n'a pu se présenter à sa convocation pour raison de santé et que le nouveau rendez-vous qui lui a été fixé est le 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué le 31 mai 2024 pour être mis à l'abri dans un hébergement de type " SAMNA " et qu'il soit procédé à l'évaluation de sa minorité le 3 juin 2024, ainsi qu'il ressort de la fiche de prise en charge de la croix-rouge produite au dossier. Par suite les conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un nouveau rendez-vous pour procéder à l'évaluation de la minorité de l'intéressé a été fixé le 17 juin 2024, après que celui-ci s'est abstenu de se présenter, sans apporter de justificatif à cette non-présentation. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme supplémentaire à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 7 juin 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2407244

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