Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDSO
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324587
APPELANTE
La SELARLU CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIME
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarlu Cabinet d'Avocats du Parc Monceau par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2020 à l'encontre de la décision rendue le 22 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 3 750 euros HT le montant des honoraires dûs par M. [W] et a condamné la Selarlu Cabinet d'Avocats du Parc Monceau à rembourser à M. [W] la somme trop-versée à hauteur de 7 500 euros TTC ;
Vu la convocation régulière des parties, la Selarlu Cabinet d'Avocats du Parc Monceau ayant sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 10 février 2023 et le renvoi ayant été prononcé de manière contradictoire, malgré l'opposition de M. [W] qui souhaitait la retenue de l'affaire ;
Vu l'audience du 21 avril 2023, au cours de laquelle la Selarlu Cabinet d'Avocats du Parc Monceau ne comparaît pas et M. [W] sollicite la confirmation de la décision et l'octroi de 2 040 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Malgré l'opposition de M. [W], la Selarlu Cabinet d'Avocats du Parc Monceau avait sollicité le renvoi de l'affaire et elle ne se présente pas à l'audience de renvoi contradictoirement prononcé et elle n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.
M. [W] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
Il est équitable d'allouer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne la Selarlu Cabinet d'Avocats du Parc Monceau à verser à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarlu Cabinet d'Avocats du Parc Monceau aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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