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Cour de cassation, 08 février 1990. 88-85.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.772

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE RAMBAUD contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), en date du 31 mai 1988, qui l'a déclarée civilement responsable de son préposé, Laurent X..., condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 700 021 francs pour vol, soustraction de marchandises sous douanes, et détention de marchandises provenant d'un délit de contrebande ; Vu les mémoires produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 38, 215, 323, 399, 414, 416, 423-2, 432 du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Rambaud civilement responsable des agissements de son préposé, X... ; " aux motifs que X... était chargé, en sa qualité de commis en douane, de récupérer dans les compagnies aériennes les lettres de transport aérien pour les remettre au service importation de la société Rambaud ; que si ses fonctions ne l'habilitaient pas à sortir les marchandises des locaux sous douane, elles lui permettaient d'avoir accès dans ces locaux et plus précisément à la case d'une autre société agréée en douanes, et de connaître les procédures propres à en sortir les marchandises ; que c'est bien ainsi dans le cadre de ses fonctions qu'il a pu commettre les délits qui lui sont reprochés au détriment de tiers ; qu'il a agi, comme le disent justement les premiers juges, à l'occasion et pendant le temps de son travail et que ses agissements sont en rapport avec le lien de préposition l'unissant à son employeur, même s'il avait abusé des facilités que lui procuraient ses fonctions ; " alors qu'il ressort des constatations mêmes des juges du fond que X..., préposé, a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation de son commettant et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il s'ensuit que la société Rambaud devait être exonérée de sa responsabilité " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., commis de la société Rambaud, qui était chargé, à l'aéroport de Roissy, d'une part de présenter en douane les marchandises à dédouaner et d'autre part de relever, dans les cases mises par les diverses compagnies aériennes à la disposition des agréés en douane, les documents destinés au " service importation " de son employeur, a pris dans une case réservée à une autre société agréée une lettre de transport aérien ; qu'après avoir signé cette lettre et y avoir inscrit un faux numéro de déclaration en douane, il s'est rendu au magasin de la compagnie Lufthansa et, sur présentation du document falsifié, s'est fait remettre un colis contenant une mallette remplie de montres ; que le tribunal correctionnel a déclaré la société Rambaud civilement responsable du vol et des infractionsdouanières dont son préposé a été reconnu coupable ; Attendu que, pour confirmer à cet égard la décision des premiers juges, la juridiction du second degré énonce que " si les fonctions du prévenu ne l'habilitaient pas à sortir les marchandises des locaux sous douane, elles lui permettaient d'avoir accès dans ces locaux, et plus précisément à la case d'une autre société agréée en douane, et de connaître les procédures propres à en sortir les marchandises, que c'est bien dans le cadre de ses fonctions qu'il a pu commettre les délits qui lui sont reprochés au détriment de tiers, qu'il a agi... à l'occasion et pendant le temps de son travail et que ses agissements sont en rapport avec le lien de préposition l'unissant à son employeur même s'il avait abusé des facilités que lui procuraient ses fonctions " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Fontaine, Hecquard, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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