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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/00512

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00512

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

R.G. : 07/00512 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 FEVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 18 Janvier 2007 APPELANT : Monsieur Laurent X... en sa qualité de liquidateur de la SNC LE SUN RISE et en son nom personnel ... 27000 EVREUX représenté par Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE : Mademoiselle Nathalia Y... ... 76000 ROUEN représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine Z..., avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MASSU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par précédent arrêt rendu en la cause le 11 septembre 2007, au contenu duquel la cour renvoie pour son exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2007 et invité préalablement Laurent X... à communiquer une copie certifiée conforme de l'acte de vente à Carole A... du fonds de commerce exploité par la société LE SUN RISE, et Nathalia Y... à préciser si elle entend régulariser sa demande complémentaire ayant fait l'objet de la lettre officielle de son avocat du 23 mai 2007. En faisant soutenir oralement par son avocat à l'audience du 12 décembre 2007 ses conclusions écrites récapitulatives déposées le jour même, Laurent X..., en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société LE SUN RISE, a repris ses demandes et son argumentation déjà présentées devant la cour, en précisant qu'il ne dispose pas de la pièce qu'il a été invité à communiquer. En faisant soutenir oralement par son avocat à l'audience du 12 décembre 2007 ses conclusions écrites déposées le 23 mai 2007, Nathalia Y... a également repris ses demandes et son argumentation déjà présentées en cause d'appel et fait complémentairement valoir : -que son licenciement verbal étant intervenu le 18 septembre 2001 et les pièces versées aux débats par Laurent X... datant la cession du fonds de commerce au 19 septembre 2001, l'argumentation adverse fondée sur les articles L 122-122 et L 122-12-1 du code du travail est absolument inopérante ; -qu'elle maintient sa demande en paiement de la somme globale de 9.729,47 € correspondant au différentiel 169 heures - 43 h 33, outre les congés payés afférents, dans la mesure où, compte tenu de l'absence de contrat écrit à temps partiel et d'indication de la répartition des horaires sur la semaine ou sur le mois, elle est bien fondée à solliciter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein. MOTIFS DE LA DÉCISION Laurent X..., en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société LE SUN RISE, ne conteste pas que la cession du fonds de commerce de bar exploité à ÉVREUX par cette société ait été réalisée le 19 septembre 2001 au profit de Carole A..., ce qui résulte de l'attestation notariée délivrée le 22 novembre 2001 par Me DE B.... Il ne dénie pas davantage avoir remis à Nathalia Y..., employée par ladite société en qualité de barmaid, un bulletin de paie portant sur la période du 1er au 18 septembre 2001 mentionnant notamment le versement d'une indemnité de licenciement, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail datés du 18 septembre 2001, que la salariée a produits devant la cour et qui suffisent à établir que la rupture de son contrat de travail est intervenue à l'initiative de son employeur, antérieurement à la cession du fonds de commerce. Il n'est donc pas fondé à opposer à la salariée les dispositions des articles L 122-12 et L 122-12-1 du code du travail pour prétendre qu'elle devrait diriger ses demandes contre le repreneur du fonds (Carole A...) qui serait tenu des obligations qui incombaient à la société LE SUN RISE. L'extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 4 novembre 2005 par le greffe du tribunal de commerce d'ÉVREUX révèle que la société en nom collectif LE SUN RISE a été dissoute le 19 septembre 2001 mais que sa cessation d'activité et sa radiation n'ont été publiées que le 22 octobre 2005. Nathalia Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes de la présente procédure le 19 octobre 2005, elle reste en droit de poursuivre son action contre cette société, dont la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, mais les fonctions de liquidateur de Laurent X... ayant cessé au 22 octobre 2005, il n'est plus habilité à représenter la société en cette qualité, et, à la demande de l'appelant, la cour ne peut à ce jour que déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre la société LE SUN RISE par Nathalia Y..., à laquelle il appartient de solliciter en justice la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de représenter ladite société en saisissant à cette fin le tribunal de commerce. Si les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire (article L 221-1 du code de commerce). Nathalia Y... ne justifiant pas avoir ainsi mis en demeure la société LE SUN RISE, la cour ne peut à ce jour que déclarer irrecevables ses prétentions dirigées contre Laurent X... personnellement en qualité d'associé de ladite société, et il lui appartient, pour lui permettre d'accomplir régulièrement la formalité requise, de faire diligenter la procédure précitée de nomination d'un mandataire ad hoc. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement déféré selon les termes du présent arrêt et de débouter Nathalia Y... de l'ensemble de ses demandes. En dépit de l'issue de l'instance d'appel, il n'est pas contraire à l'équité d'exclure l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Laurent X.... PAR CES MOTIFS LA COUR Vu le précédent arrêt rendu en la cause le 11 septembre 2007, Réformant le jugement du conseil de prud'hommes d'ÉVREUX en date du 18 janvier 2007, Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par Nathalia Y... contre Laurent X..., tant en sa qualité de liquidateur de la société LE SUN RISE qu'en son nom personnel, et l'en déboute, Déboute Laurent X... du surplus de ses demandes, Condamne Nathalia Y... aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président

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