Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-19.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.479
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaud duo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la Chambre professionnelle de la boulangerie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Chaud duo, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre professionnelle de la boulangerie du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1995) qu'un arrêté préfectoral du 17 décembre 1951 a prescrit la fermeture, le lundi, des boulangeries et dépôts de pain du département du Tarn-et-Garonne à l'exception de certaines communes nommément désignées; qu'ayant constaté que la société "Chaud Duo" proposait du pain à la vente dans le magasin qu'elle exploite à Moissac, commune dans laquelle s'applique l'arrêté, la Chambre professionnelle de la boulangerie du Tarn-et-Garonne a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à cette société de respecter l'arrêté ;
Attendu que la société Chaud Duo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à fermer le lundi la partie de son établissement consacrée à la vente ou à la distribution de pain alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 221-17 du Code du travail que les arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture des établissements d'une profession déterminée pendant la durée du repos hebdomadaire ne sauraient viser les magasins à commerces multiples qui relèvent d'une catégorie professionnelle particulière; qu'il est constant que la SARL Chaud Duo est une entreprise à commerces multiples; qu'en ordonnant néanmoins la fermeture toute la journée du lundi d'une partie de l'établissement que la société exploite, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que si, même en présence de contestations sérieuses, la juridiction des référés peut prescrire toutes mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut-il qu'elle constate l'illicéité du trouble; que lorsque la contestation porte sur le seul point de savoir si le trouble est illicite ou non, il s'en évince nécessairement l'absence de toute certitude sur l'illicéité du trouble; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la contestation portait précisément sur la question de l'illicéité du trouble; qu'en ordonnant néanmoins la mesure de fermeture demandée alors que mise en présence d'une incertitude sur l'illicéité du trouble, elle ne pouvait que se déclarer incompétente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'à supposer que la société soit effectivement une entreprise à commerces multiples, elle ne pouvait se soustraire à l'application de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1951, qui, conçu en termes généraux, visait tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal; qu'ayant constaté que la société proposait du pain à la vente le lundi dans son magasin, la cour d'appel a caractérisé l'illicéité du trouble invoqué et justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaud duo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre professionnelle de la boulangerie du Tarn-et-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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