Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 19/06804 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMF7
[W] [S]
SA FILIA-MAIF
c/
SA MAAF ASSURANCES
SARL ANIMALERIE SAGE 'ZOOLAND'
S.A. LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (chambre : , RG : 11-19-295) suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2019
APPELANTES :
Cécile DANGUY
née le 21 Octobre 1980 à [Localité 7] (22)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
SA FILIA-MAIF
Société anonyme, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 341 672 681, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Camille SELVA substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société MAAF ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6]
Société ANIMALERIE SAGE 'ZOOLAND'
S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 533 812 541, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 5]
Représentées par Me HARDY substituant Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTE :
S.A. LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (sigle : MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenante volontaire en lieu et place la S.A. FILIA-MAIF à la suite d'une opération de fusion absorption
Représentée par Me Camille SELVA substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 mars 2017, Madame [W] [S] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée Animalerie Sage Zooland (la S.A.R.L. Zooland) un aquarium équipé d'une pompe, d'un circuit de chauffage et d'un circuit d'éclairage pour un montant de 327,38 euros.
Le 20 avril 2017, le matériel a été installé au domicile de Mme [S] par un employé de la S.A.R.L. Zooland puis mis en fonctionnement.
Les 09 et 19 mai 2017, Mme [S] a acquis auprès du même établissement des poissons et du petit matériel pour un coût global de 150,19 euros.
Déplorant la mort des poissons qui aurait été causée par un dysfonctionnement de l'aquarium, Mme [S] a adressé le 24 mai 2017 un courrier à la S.A.R.L. Zooland afin d'obtenir le remboursement de la somme de 477,57 euros correspondant à l'intégralité de ses achats.
Par la suite, Mme [S] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et une expertise a été organisée par Monsieur [O].
Constatant l'inondation de son salon durant la nuit du 29 août 2017, Mme [S] a signalé ce second sinistre à la S.A.R.L. Zooland par courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2017.
L'expert a chiffré le coût du sinistre à la somme de 5 673,27 euros comprenant le coût de l'aquarium mais également les travaux de réfection du sol résultant du dégât des eaux causé par la fuite de l'aquarium.
Suivant actes d'huissier des 28 et 29 mars 2019, Mme [S] et son assureur la société Filia-Maif ont assigné la S.A.R.L. Zooland et son assureur la société Maaf Assurances devant le tribunal d'instance d'Angoulême afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4 315 euros ainsi que divers autres indemnisations.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Angoulême a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Filia-Maif de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum Mme [S] et la société Filia-Maif aux dépens,
- condamné in solidum Mme [S] et la société Filia-Maif à payer à la S.A.R.L. Zooland et son assureur la société Maaf Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] et la SA Filia-Maif ont relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 26 décembre 2019 .
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 05 juin 2023, Mme [S] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la Maif), intervenant en lieu et place de la SA Filia-Maif, sollicitent l'entière réformation du jugement attaqué et demandent à la cour, sur le fondement des articles 544 du code de procédure civile, L.217-4 et suivants du code de la consommation et L.121-12 du code des assurances :
- de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Maif en lieu et place de la société Filia-Maif,
- de condamner la S.A.R.L. Zooland, in solidum avec son assureur, à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
*à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel :
*125 euros au titre de la franchise contractuelle générale restée à sa charge,
*545,70 euros au titre du différé sur les travaux du parquet en suite du dégât des eaux causé par la rupture de l'aquarium,
*à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance : 300 euros,
- de condamner la S.A.R.L. Zooland, in solidum avec son assureur la SA Maaf Assurances, à payer à la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, la somme de 4 315 euros au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle a versée à Mme [S] à la suite du dégât des eaux causé par la rupture de l'aquarium,
- de condamner in solidum la S.A.R.L. Zooland et son assureur la SA Maaf Assurances à leur verser une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
en toute hypothèse :
- de débouter la S.A.R.L. Zooland et son assureur de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Elles font notamment valoir que :
- les défauts de conformité de l'aquarium, des produits vendus mais également la rupture de l'aquarium sont apparus dans un délai inférieur à 24 mois à partir de leur délivrance, de sorte qu'en application de l'article L.217-7 du code de la consommation, ces défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance du bien ;
- l'expertise amiable et contradictoire a mis en évidence que l'aquarium était défectueux mais également que l'important dégât des eaux était directement en lien avec la rupture de l'aquarium ;
- la société Zooland, en acceptant de reprendre l'aquarium et de le rembourser à hauteur de 477,57 euros, a implicitement reconnu sa responsabilité ;
- Les sociétés intimées ne peuvent, sans en apporter le moindre commencement de preuve, affirmer que la mauvaise qualité de l'eau ne serait due qu'à un défaut d'entretien de la part de Mme [S] ; qu'elles n'apportent aucun élément de preuve pour combattre la présomption ;
-sur les demandes indemnitaires de la Maif, cette dernière démontre bien que l'indemnité globale de 4 314 euros qu'elle a payée à Mme [S] suite au dégât des eaux est intervenue en vertu d'une garantie régulièrement souscrite. Elle possède ainsi la qualité d'indemnité d'assurance de sorte que son action subrogatoire sera déclarée recevable.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, les sociétés Zooland et Maaf Assurances demandent à la cour, sur le fondement des articles L.217-4, L.217-11 du code de la consommation, 1231-3 du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :
- déclarer Mme [S] et la société Maif recevables en leur appel et infondées,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société la Maif de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant au jugement déféré :
- condamner solidairement Mme [S] et la société Maif au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Elles font notamment valoir que :
- le remboursement et la reprise de l'aquarium n'a été qu'un geste commercial ne valant pas reconnaissance d'un quelconque défaut de l'aquarium ;
- l'aquarium livré avait les caractéristiques attendues de Mme [S] et était parfaitement apte à recevoir les poissons, de sorte qu'il était conforme au contrat, en application de l'article L.217-5 du code de la consommation ;
- le dégât des eaux n'est ni reconnu ni établi contrairement à ce les appelantes affirment ;
- Mme [S] n'apporte pas la preuve du défaut d'étanchéité de l'aquarium et à supposer établi, que ce défaut soit bien à l'origine du dégât des eaux évoqué ;
- à défaut d'apporter la preuve d'une non conformité de l'aquarium à l'origine du dégât des eaux, les demandes indemnitaires de Mme [S] ne peuvent qu'être rejetées ;
- à titre subsidiaire, l'appelante ne démontre pas avoir supporté la somme de 545,70 euros au titre de la remise en état de son parquet ;
- sur le préjudice de jouissance, le plancher flottant était seulement gondolé et n'a donc pas affecté l'usage du bien immobilier de sorte que Mme [S] ne justifie pas avoir subi un réel trouble de jouissance ;
- sur la franchise de 125 euros, ce n'est pas un préjudice prévisible au sens de l'article 1231-3 du code civil, les concluantes n'ont pas à supporter le geste commercial de la Maif envers son assuré de lui rembourser la franchise de 125 euros restée à sa charge ;
- la Maif sera déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 4 315 euros puisque sa responsabilité dans le dégât des eaux n'est pas établie ; qu'en outre, à la lecture du contrat d'assurance souscrit par Mme [S], il résulte que l'éventuelle fuite d'aquarium ne répond pas à la garantie dégâts des eaux de sorte que l'indemnisation versée par l'assureur à son assurée ne résulte donc pas dudit contrat ; que la Maif ne prouve pas par conséquent que l'indemnité payée suite au dégât des eaux est intervenue en exécution d'une garantie régulièrement souscrite.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Zooland
Il résulte des dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Les intimées ne contestent pas la recevabilité de l'action des appelants qui a été intentée dans les deux ans de la date de la vente ni la qualité de consommateur de Mme [S].
M. [O], expert amiable mandaté par la compagnie d'assurance de Mme [S], a organisé trois réunions expertales. Deux d'entre-elles ont été tenues au contradictoire de l'assureur de la S.A.R.L. Zooland, représentée par le cabinet Cunningham-Lindsey, ainsi que la société venderesse.
Les rapports d'expertise amiable de M. [O] sont corroborés par le document établi par un responsable de la société Aqua-tranquille, s'agissant notamment de l'insuffisance de la pompe à eau et du système de chauffage ainsi que la péremption de la validité des bandelettes permettant le contrôle de l'eau.
Les intimées estiment cependant que ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence du défaut de conformité du matériel vendu. Il convient toutefois d'observer qu'elles ne produisent aucun élément de nature technique venant infirmer ou contredire les conclusions expertales ainsi corroborées.
Il apparaît ainsi que :
M. [O], bien que mandaté par l'assureur de Mme [S], a effectué ses constatations avec objectivité en indiquant dans deux de ses rapports que 'le dossier n'est pas simple et que les fautes réclamées à l'encontre du marchand sont difficiles à prouver'.
Il a toutefois relevé, après avoir eu recours au professionnel de la vente d'aquarium visé ci-dessus, que :
- le sous-dimensionnement de la pompe à eau de sorte que cette situation n'a pas permis à l'eau de présenter les qualités suffisantes pour permettre aux poissons d'évoluer, une très importante mortalité en étant résultée ;
- le système de chauffage automatique permettant à l'eau de demeurer à une température compatible pour l'accueil des poissons ne fonctionne pas correctement de sorte que cette anomalie aggrave la détérioration de la qualité de l'eau ;
- les bandelettes fournies par la S.A.R.L. Zooland à sa cliente étaient périmées ;
- le dégât des eaux subi par Mme [S] le 29 août 2017 provient d'un fêlure du fond de l'aquarium en verre et non d'un problème présenté par le meuble le supportant.
Il est intéressant d'observer, comme le font remarquer les appelantes, que les rapports établis par le cabinet Cunningham-Lindsey à la suite de sa participation aux opérations d'expertise ne sont pas versés aux débats par les intimées.
Pour contester les observations de M. [O] et du responsable de la société Aqua-tranquille, la S.A.R.L. Zooland et la compagnie Maaf Assurances affirment, sans le démontrer, que Mme [S] aurait pu occasionner, lors d'une manipulation de l'aquarium, la fente au niveau du fond en verre.
De même, ils ne peuvent tirer de l'existence d'une photographie du bassin à poissons rempli d'eau figurant dans le second rapport de l'expert amiable l'inexistence de la fêlure.
La chronologie des événements démontre le lien entre la survenance du dégâts des eaux et la détérioration du parquet flottant.
Dès lors, ces éléments prouvent que les matériels vendus par la S.A.R.L. Zooland n'étaient pas conformes à l'usage auquel il était destiné.
Il doit être ajouté que la société venderesse a, après la tenue de la troisième réunion expertale, accepté de rembourser à Mme [S] le coût de ses achats en contrepartie de la restitution de l'aquarium ce qui démontre son acceptation de la défectuosité et de l'insuffisance du matériel vendu.
La compagnie Maaf Assurances devra donc garantir son assurée.
Sur les demandes de Mme [S]
Justifiant avoir perçu de son assureur une indemnisation du coût de la dépose-repose du parquet flottant totalement altéré par le dégât des eaux provoqués par la fente se situant au fond de l'aquarium, Mme [S] réclame le paiement par les sociétés Zooland et Maaf de diverses sommes.
Sur la franchise
L'examen du contrat d'assurance démontre qu'une franchise d'un montant de 125 euros est actuellement demeurée à sa charge.
Contrairement à ce qu'affirment la S.A.R.L. Zooland et la compagnie Maaf Assurances, Mme [S] a droit à l'indemnisation de la totalité de son préjudice découlant de la non-conformité du matériel vendu.
Cependant, la mise à sa charge du montant de la franchise n'est que provisoire dans la mesure où le courrier qui lui a été adressé le 28 juin 2018 par son assureur Maif précise qu'un remboursement de la somme de 125 euros pourra intervenir 'en cas d'aboutissement d'un recours'.
Les appelantes ne peuvent estimer que cette mention ne vise exclusivement qu'un recours amiable et non judiciaire en l'absence de toute précision sur ce document ainsi qu'en page 24 de la police d'assurance RAQVAM.
Au regard de la solution adoptée par la cour tendant à infirmer le jugement de première instance ayant rejeté les demandes indemnitaires, il doit être considéré que la montant de la franchise ne sera donc pas à la charge de Mme [S] de sorte qu'elle ne pourra en obtenir le remboursement, faute de préjudice indemnisable.
Sur le préjudice matériel
Mme [S] a été indemnisée par son assureur pour les travaux de dépose-repose du parquet flottant dégradé à la suite de la fuite d'eau provenant de l'aquarium de la somme de 2 182 euros. Se fondant sur le coût des travaux réparatoires d'un montant supérieur chiffré par M. [O], qui a retenu le devis émanant de la société Renov16 (2 727,70 euros), elle réclame le versement par les intimées de la différence entre les deux sommes, soit 545,70 euros.
Cependant, comme le font justement observer S.A.R.L. Zooland et compagnie Maaf Assurances, aucun élément ne permet d'établir le préjudice allégué dans la mesure où la Maif indique dans le document afférent au règlement du sinistre que 'je vous réglerai un complément dans la limite de l'estimation de l'expert pour le parquet et de la dépense effectivement engagée dès que vous m'aurez transmis la facture de remise en état et/ou de remplacement'.
Ne justifiant pas en l'état d'une perte financière ou d'un préjudice matériel, Mme [S] sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Au regard des dégâts occasionnés au parquet flottant par la fuite d'eau provenant de l'aquarium mis en évidence par l'une des photographies figurant au rapport de M. [O], ainsi que de la nécessité de procéder à des déplacements et replacements de meubles lors des travaux réparatoires, la somme de 300 euros réclamée par Mme [S] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance apparaît adaptée et sera retenue. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la Maif
Son intervention volontaire n'est pas contestée par les intimées.
L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Contrairement à ce qu'à affirmé le tribunal, la Maif justifie, par la production du contrat d'assurance démontrant l'existence de la couverture assurentielle de son assurée et de la prise en charge du sinistre subi par celle-ci, disposer d'une quittance subrogatoire en date du 15 février 2019, signée par son assurée, à la suite du versement à cette dernière des sommes de 4 225 euros le 28 juin 2018 et 90 euros le lendemain.
Il doit être ainsi constaté que la Maif n'a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [S] suite au dégât des eaux en application du contrat RAQVAM, et non à titre de geste commercial comme le soutiennent les intimées.
En application du mécanisme de la subrogation légale prévue par le texte susvisée et dans la mesure où le sinistre résulte du défaut de conformité de l'aquarium, la S.A.R.L. Zooland et la compagnie Maaf Assurances doivent être condamnées in solidum au versement à la Maif de la somme de 4 315 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise doit être infirmée, aucune somme ne sera mise à la charge de l'une ou l'autre des parties au stade de la première instance.
En cause d'appel, il convient de condamner in solidum la S.A.R.L. Zooland et la compagnie Maaf Assurances à verser à Mme [S] et la Maif, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Angoulème en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées par Mme [W] [S] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- rejeté les demandes de condamnation de la société à responsabilité limitée Animalerie Sage 'Zooland' et la compagnie Maaf Assurances présentées par la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, venant aux droits de la société anonyme Filia-Maif en paiement de la somme de 4 315 euros ;
- condamné in solidum Mme [W] [S] et la société anonyme Filia-Maif au paiement à la société à responsabilité limitée Animalerie Sage 'Zooland' et la compagnie Maaf Assurances de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Animalerie Sage 'Zooland' et la compagnie Maaf Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 300 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Animalerie Sage 'Zooland' et la compagnie Maaf Assurances à payer à la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, venant aux droits de la société anonyme Filia-Maif, la somme de 4 315 euros ;
- Rejette les demandes présentées par la société à responsabilité limitée Animalerie Sage 'Zooland' et la compagnie Maaf Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Animalerie Sage 'Zooland' et la compagnie Maaf Assurances au paiement des dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Animalerie Sage 'Zooland' et la compagnie Maaf Assurances à verser à Mme [W] [S] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, venant aux droits de la société anonyme Filia-Maif, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum a société à responsabilité limitée Animalerie Sage 'Zooland' et la compagnie Maaf Assurances au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,