Texte intégral
10 Décembre 2024
AFFAIRE :
[E] [I]
, [V] [I]
, [J] [I]
C/
La Direction Régionale des finances Publi ques d’Ile-de-France et de Paris Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques, Pôle juridictionnel de Paris
N° RG 24/00364 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOHK
Assignation :09 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Juillet 2024
Demande relative au recouvrement des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentant : Maître Arnaud GRANGER de la SELAS AVOCONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Maître Arnaud GRANGER de la SELAS AVOCONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Maître Arnaud GRANGER de la SELAS AVOCONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
En leurs qualités d’héritiers légitimes de feu madame [H] [B] née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 14] (49) et décédée le [Date décès 13] 2019 à [Localité 17] (49)
DÉFENDERESSE :
La Direction Régionale des finances Publi ques d’Ile-de-France et de Paris Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques, Pôle juridictionnel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024
JUGEMENT du 10 Décembre 2024
rédigé par [Z] [Y] auditrice de justice, sous le contrôle de M. BRISQUET, premier vice-président rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [A] [I] et [H] [B], mariés depuis le [Date mariage 6] 1982, ont eu trois enfants :
Mme [E] [I], née le [Date naissance 1] 1983 ;M. [V] [I], né le [Date naissance 2] 1985 ;M. [J] [I], né le [Date naissance 3] 1990.
[H] [B], née le [Date naissance 12] 1959, est décédée le [Date décès 13] 2019.
A l’ouverture de sa succession, M. [A] [I], en sa qualité de conjoint survivant, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants.
Le 22 septembre 2023, Mme [E] [I], M. [V] [I] et M. [J] [I] ont, par l’intermédiaire de Me [G] [X], présenté une réclamation par le dépôt d’une déclaration de succession rectificative, portant sur la restitution du trop versé en raison des dispositions applicables aux usufruits successifs.
Par décision en date du 8 décembre 2023, reçue le 11 décembre 2023 par les consorts [I], l’administration fiscale a rejeté la demande susmentionnée.
Dans ce contexte, les consorts [I] ont fait délivrer assignation à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire d’Angers, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, aux fins de condamnation de celle-ci à leur restituer la somme de 23 355 euros correspondant au surplus versé lors du paiement des droits de mutation à titre gratuit.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 4 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leur assignation en date du 9 février 2024, signifiée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, les consorts [I] demandent au tribunal de :
Constater que les nus-propriétaires indivis ont procédé au règlement des droits de mutation à titre gratuit lors de la succession de Mme [H] [B] ;Déclarer non fondée la décision de rejet en date du 8 décembre 2023 ;Ordonner la restitution de la somme de 23 355 euros, assortie du règlement des intérêts de retard ;Condamner l’Etat, représenté par la Direction régionale des finances publiques, à leur rembourser les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;Condamner l’Etat, représenté par la Direction régionale des finances publiques, à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en restitution de la somme de 23 355 euros, les demandeurs invoquent l’article 1965 B du code général des impôts. Ils font valoir que deux usufruits successifs se sont ouverts au décès de [W] [B], les nouveaux usufruitiers des biens pour lesquels ils ont la qualité de nus-propriétaires étant M. [A] [I] et Mme [D] [B].
Ils précisent que les droits de mutation initiaux ont été réglés par le compte d’administration de la succession de [H] [B], et que la loi ne conditionne pas la restitution des droits au règlement de cette somme exclusivement par les nus-propriétaires. En outre, ils indiquent, en application des articles 724, 768 et 776 du code civil, que les nus-propriétaires en indivision disposent d’un droit de propriété sur la totalité du bien indivis, leur permettant de procéder au règlement des dettes et charges de la succession à l’aide des fonds indivis.
Par conclusions en défense signifiées au conseil des consorts [I] le 31 juillet 2024, la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris sollicite du tribunal le rejet de l’ensemble de leurs demandes et la confirmation de la décision en date du 8 décembre 2023.
Par message sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 6 août 2024, le conseil des consorts [I] a demandé au tribunal de relever l’irrecevabilité des conclusions du défendeur produites après la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
II. Sur la recevabilité des conclusions de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l’espèce, la clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 4 juillet 2024.
La Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a fait signifier ses conclusions au conseil de la partie adverse par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, soit 27 jours après la clôture de l’instruction.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions prises par la défenderesse, puisque communiquées tardivement.
II. Sur la demande en restitution de l’excédant des droits de mutation payés
Aux termes de l’article 1965 B du code général des impôts, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
Sur la condition d’existence d’usufruits successifs
L’article 1965 B précité ne s’applique qu’en présence d’usufruits successifs, lorsque deux personnes bénéficient successivement de l’usufruit d'un même bien.
En l’espèce, [H] [B] est la fille de [W] et [F] [B], et a pour soeur [D] [B].
[W] [B] est décédé le [Date décès 11] 2023.
[H] [B] est décédée le [Date décès 13] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint.
Il ressort des deux déclarations de succession fournies par les demandeurs datées du [Date décès 13] 2019 et de l’exposé des faits de la décision rendue par l’administration fiscale le 8 décembre 2012, que sa succession était composée notamment de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers reçus d’une part par donation de ses parents le 10 juillet 2006 et, d’autre part, par donation de sa soeur le 1er août 2015.
A l’ouverture de la succession de [H] [B], M. [A] [I], en sa qualité de conjoint survivant, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants. Les demandeurs ont alors hérité de la nue-propriété des biens existants.
Au décès de [W] [B] le [Date décès 11] 2023, l’usufruit qu’il détenait sur l’ensemble de ses biens a évolué en ce sens :
S’agissant des biens issus de la donation du 10 juillet 2006 dont les demandeurs ont hérité en nue-propriété au décès de leur mère, l’usufruit s’est éteint, mettant fin au démembrement de propriété et permettant la reconstitution de la pleine propriété à leur profit ;S’agissant des biens issus de la donation du 1er août 2015 dont les demandeurs ont hérité en nue-propriété au décès de leur mère, l’usufruit est transmis à Mme [D] [B], soit au profit d’un nouvel usufruitier plus jeune que le premier.
Ainsi, le [Date décès 11] 2023, un second usufruit s’est ouvert par la cessation du premier uniquement s’agissant des biens issus de la donation du 1er août 2015 dont les demandeurs ont hérité en nue-propriété au décès de leur mère.
Sur la condition de paiement des droits de mutation initiaux
En vertu de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
En l’espèce, les consorts [I] admettent que les droits de mutation à titre gratuit dus au décès de [H] [B], calculés selon l’âge de l’usufruitier [W] [B], ont été réglés par le compte d’administration de la succession.
Le patrimoine de [H] [B] faisait l’objet d’un démembrement de propriété, à l’intérieur duquel une indivision existait entre les demandeurs s’agissant de la nue-propriété de l’ensemble de ces biens. Dans ce cadre, seul M. [A] [I], en sa qualité d’usufruitier de la totalité des biens à l’ouverture de la succession de sa défunte épouse, était titulaire de l’usus et du fructus s’agissant des liquidités de la succession.
Le régime de l’indivision n’étant pas applicable entre l’usufruitier et les nus-propriétaires, il ne peut être considéré que ces derniers ont réglé les droits de mutation initiaux.
L’esprit de l’article 1965 B du code général des impôts est précisément la couverture des frais versés par les nus-propriétaires en présence d’un usufruitier plus âgé, alors même que le nouvel usufruitier s’avère être plus jeune, diminuant d’autant la valeur de la nue-propriété. Ainsi, les demandeurs ne peuvent pas prétendre à la restitution d’une somme qu’ils n’ont pas personnellement acquittée, comme le prévoit le texte.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de rejet de l’administration fiscale en date du 8 décembre 2023, et de débouter les consorts [I] de leur demande en restitution de la somme de 23 355 euros.
III. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.
Ainsi, les consorts [I], pour lesquels la réclamation contentieuse n’est pas admise, sont condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable en l’espèce de débouter les consorts [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris signifiées le 31 juillet 2024 ;
CONFIRME la décision de rejet de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en date du 8 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [E] [I], M. [V] [I] et M. [J] [I] de leur demande en restitution de la somme de 23 355 euros ;
CONDAMNE Mme [E] [I], M. [V] [I] et M. [J] [I] in solidum aux entiers dépens en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
DÉBOUTE Mme [E] [I], M. [V] [I] et M. [J] [I] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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