Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-10.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-10.689
Date de décision :
25 mars 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 255 F-P
Pourvoi n° H 20-10.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Alain Afflelou Franchiseur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-10.689 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. A... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Alain Afflelou Franchiseur, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 2019), la société Alain Afflelou Franchiseur (la société) a interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. J... au paiement de diverses sommes, en sa qualité de caution, au titre d'obligations nées de contrats de franchise conclus avec les sociétés Optique Perrières et Optiques Desnaugues, dont il était le gérant avant qu'elles ne soient placées en liquidation judiciaire.
2. Postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019, l'appelante a signifié des conclusions le 11 juin 2019, tendant, d'une part, à sa révocation, d'autre part, à ce que soient déclarées recevables ses conclusions prises pour répondre utilement à celles de l'intimé signifiées la veille de l'ordonnance de clôture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de M. J... au paiement d'une somme principale totale de 330 587,22 euros, majorée des intérêts légaux avec capitalisation, de dire et juger que les engagements de caution de M. J... ont pris fin le 30 juin 2011 à minuit et de constater que les créances de la société sont toutes postérieures à cette date, alors « que les juges du fond doivent répondre à des conclusions qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, lesquelles sont toujours recevables si même elles ont été déposées après le prononcé de cette ordonnance ; que M. A... J... ayant déposé in extremis, la veille de l'ordonnance de clôture soit le 5 juin 2019, de nouvelles conclusions formulant de nouveaux moyens et assorties de nouvelles pièces, lesquels appelaient une réplique, la société avait elle-même produit le 11 juin 2019 d'ultimes écritures assorties d'une demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture précédemment prononcée, en invoquant la nécessité de lui permettre de répondre utilement aux dernières conclusions de son adversaire ; qu'en statuant au visa de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019, sans s'être prononcée sur la demande de révocation de cette ordonnance et les dernières conclusions de la société du 11 juin 2019, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 15 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.
5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019.
6. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions remises au greffe le 11 juin 2019, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Alain Afflelou Franchiseur
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Alain Afflelou Franchiseur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de M. J... au paiement d'une somme principale totale de 330.587,22 €, majorée des intérêts légaux avec capitalisation, dit et jugé que les engagements de caution de M. J... ont pris fin le 30 juin 2011 à minuit et constaté que les créances de la société Alain Afflelou Franchiseur sont toutes postérieures à cette date ;
AU VISA DE l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019 ;
AUX MOTIFS propres QUE la clause sur laquelle l'appelante fonde sa demande indique que « le cautionnement solidaire s'applique au paiement ou au remboursement immédiat de toutes sommes que le débiteur principal peut à ce jour ou pourra devoir dans l'avenir à Alain Afflelou Franchiseur SAS, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration du délai ci-dessus, nées ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement liées au contrat de franchise conclu entre Alain Afflelou Franchiseur SAS et le débiteur principal, à ses éventuels renouvellements successifs, qu'ils soient tacites ou ayant fait l'objet d'un avenant, et/ou de ses prorogations contractuelles ou de fait » ; que le délai ci-dessus est celui pendant lequel la caution garantit les engagements des débitrices principales ; que l'indication de ce que « la caution sera tenue tant que le débiteur principal n'aura pas réglé l'intégralité des sommes dont il est redevable à l'égard d'Alain Afflelou Franchiseur SAS au titre du présent contrat et de ses éventuels renouvellements successifs, qu'ils soient tacites ou ayant fait l'objet d'un avenant, et/ou de ses prorogation contractuelles ou de fait » ne peut s'entendre que visant les dettes des franchisées nées au titre du contrat et de ses renouvellements pendant la période de couverture de la caution ; que les arrêts rendus par la Cour de cassation produits par l'appelante ne sont aucunement applicables au litiges puisque la Haute cour a statué pour un cautionnement hypothécaire garantissant « le solde dû à la clôture du compte courant » et se référant aux « opérations ci-dessus », lesquelles comprenaient le renouvellement éventuel du contrat, ou sont intervenus dans le cadre de cautionnements donnés pour une durée indéterminée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où Monsieur J... a expressément indiqué que sa garantie cesserait au 30 juin 2011 ; que la prorogation tacite des contrats de franchise a conduit M. J... à garantir les engagements des franchisées pendant six mois après la prorogation ; qu'après le 30 juin 2011, ces renouvellements ont donné naissance à des obligations nouvelles que la caution n'avait pas garanties, faute de s'y être engagée dans l'acte de cautionnement ; qu'il n'est en conséquence pas utile d'entrer dans la discussion des parties sur le sens des avenants proposés à la signature de M. J... puisqu'il ne les a pas acceptés et que, si la société Afflelou faisait du cautionnement des engagements d'Optique Perrières et d'Optique Desnaugues une condition essentielle à la poursuite des relations contractuelles avec les franchisées, elle pouvait sans difficulté rompre le contrat chaque année au lieu de le reconduire tacitement ; qu'il est indifférent que l'appelante ait eu l'intention d'obtenir la garantie de M. J... pendant toute la durée des contrats renouvelés puisqu'elle ne fait état d'aucun élément permettant de penser que l'intimé, informé de cette intention, y aurait volontairement adhéré et qu'au contraire, l'engagement qu'elle a fait souscrire était expressément limité au 30 juin 2011 ; que la garantie donnée par M. J... concernait donc les seules dettes des franchisées envers le franchiseur qui étaient nées à cette date ; qu'ainsi que l'a à raison relevé le tribunal, l'intégralité des sommes réclamées par la société Afflelou à M. J... concerne des créances nées après le 30 juin 2011 puisque la plus ancienne est en date de 2014 ; que c'est donc en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a rejeté les demandes de l'appelante ; que le jugement déféré sera entièrement confirmé ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE M. J... a signé, en date du 19 septembre 2007, un engagement de caution pour un montant de 134.000 €, pour couvrir toutes les sommes que la société Optique Desnaugues pourrait devoir à la SAS Alain Afflelou Franchiseur ; que M. A... J... a signé, à la même date, un engagement de caution pour un montant de 233.000 €, pour couvrir toutes les sommes que la société Optique Perrieres pourrait devoir à la SAS Alain Afflelou Franchiseur ; que ces deux engagements avaient pour terme le 30 juin 2011 à minuit ; que la SAS Alain Afflelou Franchiseur a envoyé le 24 juillet 2009 un avenant à chacune des sociétés ayant entre autres pour objet le renouvellement de la caution ; que M. A... J... n'a pas répondu favorablement à ces deux avenants et qu'aucun avenant n'a été signé par M. J... ; que la SAS Alain Afflelou Franchiseur ne s'est pas opposé au refus de M. J... de renouveler les cautions et ne justifie d'aucune relance dans ce sens ; que les créances présentées sont nées postérieurement à l'engagement de caution de M. A... J... ; que dans ces conditions, le tribunal de commerce déboutera la SAS Alain Afflelou Franchiseur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à des conclusions qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, lesquelles sont toujours recevables si même elles ont été déposées après le prononcé de cette ordonnance ; que M. A... J... ayant déposé in extremis, la veille de l'ordonnance de clôture soit le 5 juin 2019, de nouvelles conclusions formulant de nouveaux moyens et assorties de nouvelles pièces, lesquels appelaient une réplique, la société Alain Afflelou Franchiseur avait elle-même produit le 11 juin 2019 d'ultimes écritures assorties d'une demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture précédemment prononcée, en invoquant la nécessité de lui permettre de répondre utilement aux dernières conclusions de son adversaire (cf. ses conclusions aux fins de rabat de la clôture et conclusions d'appelant en réponse n° 3 du 11 juin 2019, p. 8 et dispositif p. 17, in medio) ; qu'en statuant au visa de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019, sans s'être prononcée sur la demande de révocation de cette ordonnance et les dernières conclusions de la société Alain Afflelou Franchiseur du 11 juin 2019, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 15 du même code.
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