Texte intégral
Minute n° 24/809
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01024
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVLV
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés Maître Sarah UTARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410 et par Maître Philippe CROUVIZIER, avocat plaidant au barreau de NANCY,
DÉFENDERESSE :
LA S.A.R.L. GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat des demandeurs
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 septembre 2024 de l’avocat des demandeurs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 15 avril 2022, la SARL GARAGE LUXO a émis au profit de M. [M] et de Mme [O] un bon de commande relatif à un véhicule BMW Z4 immatriculé 144354, ce véhicule provenant de l'étranger, avec 161.000 km au compteur, pour un prix de 19.169 euros avec reprise de l'ancien véhicule.
Le certificat de cession, signé le 1er mai 2022 mentionne un kilométrage de 163.000 km.
Ce certificat de cession indique en outre que le vendeur certifie que le véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise.
Par ailleurs, la société BMW FRANCE a délivré une attestation de conformité partielle pour ce véhicule en provenance des EMIRATS ARABES UNIS, cette attestation précisant que les plaques constructeurs sont non-conformes aux directives 76/114 et 87/354.
La SARL GARAGE LUXO a émis une facture datée du 1er mai 2022.
Suite à des échanges infructueux quant à l'immatriculation du véhicule et la délivrance de la carte grise, M. [M] et de Mme [O] ont, par courrier du 27 septembre 2023, mis en demeure la SARL GARAGE LUXO de leur délivrer la carte grise du véhicule.
En l'absence de réponse, ils ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] ont constitué avocat et assigné la SARL GARAGE LUXO devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL GARAGE LUXO n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à étude après réalisation des vérifications suivantes quant à l'exactitude de l'adresse du siège de la société : vérification au registre du commerce et des sociétés et nom sur l'enseigne.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] demandent au tribunal au visa des articles 1224, 1231-1 et 1604 et suivants du Code civil, de :
- Dire et juger Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
- Prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule BMW Z4 immatriculé 144354 conclu le 1er mai 2022 entre Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] et la SARL GARAGE LUXO ;
- Condamner la SARL GARAGE LUXO à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] la somme de 19.169 euros en contrepartie de la restitution du véhicule BMWZ4 immatricule 144354, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la SARL GARAGE LUXO à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
En tout état de cause,
- Condamner la SARL GARAGE LUXO à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] les sommes suivantes :
1.052 euros au titre des frais d'assurance inutilement exposés,
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] font valoir :
- qu'en application de l'article 1615 du code civil, outre la livraison du véhicule commandé, la SARL GARAGE LUXO devait délivrer la carte grise du véhicule aux demandeurs en ce qu'il s'agit d'un accessoire indispensable à son utilisation ; qu'en l'espèce, malgré plusieurs mises en demeure, la SARL GARAGE LUXO n'a jamais transmis aux demandeurs la carte grise du véhicule ou réalisé les démarches nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation ; que la défenderesse n'a pas fait le nécessaire pour permettre la pose de plaques conformes aux directives ;
- qu'en outre, le dossier déposé auprès de la Direction régionale de l'environnement par la SARL GARAGE LUXO, qui s'est portée garante des pièces déposées, est incomplet ;
- qu'enfin, le bon de commande mentionne un véhicule avec 161000 km au compteur alors que le certificat de cession mentionne un véhicule avec 163000 km au compteur ;
- qu'ainsi, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente du véhicule en application de l'article 1224 du code civil, ce qui entraîne restitution du prix payé soit 19 169 euros en échange de la restitution du véhicule ;
- à titre subsidiaire, que la SARL GARAGE LUXO doit être condamnée à indemniser le préjudice des demandeurs qui attendent la délivrance de la carte grise depuis le 1er mai 2022 ; qu'ainsi, une somme de 10 000 euros est sollicitée ;
- que, par ailleurs, la SARL GARAGE LUXO sera tenue d'indemniser les préjudices distincts subis par les demandeurs, notamment les frais d'assurance qui s'élèvent à 1052 euros ; que les demandeurs ont aussi subi un préjudice de jouissance en ce qu'ils ont acheté un véhicule avec lequel ils ne peuvent pas rouler, leur voiture ayant en outre fait l'objet d'une reprise lors de cet achat ; qu'ainsi, ils sollicitent une somme de 10 000 euros à ce titre.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
Il résulte de l'article 1224 du code civil que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Par ailleurs, il résulte de l'article 1604 du code civil que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » et l'article 1615 du même code dispose que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Il résulte de ces articles que dans le cadre d'une vente de voiture, la vente doit nécessairement s'accompagner de la transmission de tous les documents administratifs, notamment de la carte grise de la voiture. La jurisprudence admet donc la résolution de la vente en cas de non-délivrance des pièces administratives indispensables à l'utilisation du véhicule (Cass. 1ère civ., 26 mars 1963, n°61-12.280).
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la résolution de la vente relative au véhicule BMW Z4 immatriculé 144354 au motif que la défenderesse n'a pas remis la carte grise dudit véhicule aux acheteurs et n'a jamais réalisé les démarches nécessaires à la délivrance d'une carte grise pour ce véhicule provenant de l'étranger.
A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs produisent le bon de commande du 15 avril 2022 relatif à ce véhicule mais qui n'est pas signé (Pièce n°1). Cependant, ils produisent aussi une facture datée du 1er mai 2022 portant la mention « réglé virement 10 169 euros + CB 1000,00 » avec le tampon du garage et une signature (pièce n°2). Ce document établit que les parties ont donc bien conclu une vente.
Il convient de souligner que si dans leurs écritures les demandeurs affirment avoir payé un prix d'achat de 19.169 euros dont 8000 euros en liquide, ils n'en rapportent nullement la preuve. Au contraire, cette facture ne mentionne pas un prix de 19.169 euros comme le bon d'achat non signé mais un prix de 11.169 euros qui a été payé par un acompte de 1000 euros puis un virement bancaire du 26 avril 2022 de 10169 euros.
Par ailleurs, dans le mail envoyé par M. [M] le 15 septembre 2022 qui figure en pièce n°8, il est mentionné qu'ils n'ont pas eu de facture acquittée pour le montant d'achat de leur véhicule à savoir 11169 euros.
Enfin, les demandeurs ne produisent aucun relevé de compte mentionnant des retraits en liquide permettant d'établir l'existence d'un paiement partiel en liquide.
S'agissant de la difficulté relative à la carte grise, il ressort des échanges entre le garage et M. [M], notamment d'un mail envoyé par M. [M] le 15 septembre 2022 qui figure en pièce n°8, que le véhicule n'a pas été livré avec une carte grise mais avec un certificat d'immatriculation provisoire valable du 29 avril 2022 au 28 août 2022 parce que le véhicule provenait de l'étranger. Par ailleurs, il résulte des différents échanges intervenus entre les parties que la société GARAGE LUXO s'était engagée à réaliser les démarches pour obtenir la délivrance d'une carte grise pour ce véhicule importé de l'étranger.
Dans un mail du même jour, la SARL GARAGE LUXO répond en envoyant la facture sollicitée et en mentionnant que le dossier de demande de conformité a été transmis à BMW et que cela devrait bientôt se régler.
Par la suite, M. [M] a demandé des nouvelles au garage quant à la carte grise et au certificat de conformité le 26 septembre et le 4 octobre 2022 par mail ainsi que le 29 novembre puis le 12 décembre 2022 par message. Le 12 décembre, le garage lui a finalement répondu qu'il devait contacter homologation France pour suivre le dossier parce qu'il n'avait pas eu de retour.
Suite à une mise en demeure adressée à la défenderesse le 13 décembre 2022, M. [M] a contacté, en janvier 2023, directement le service client BMW qui lui a demandé de transmettre un certain nombre d'informations puis indiqué que la demande réalisée par le garage était incomplète, le payement des frais nécessaire au traitement de la demande n'ayant pas été effectué. Informée de ces éléments par M. [M], la société GARAGE LUXO les a contestés en affirmant avoir payé et que la faute reposait sur la société BMW.
En mars 2023, M. [M] a été informé que le véhicule avait été déclaré conforme aux normes européennes mais il indique dans un mail du 20 mars 2023 adressé à la SARL GARAGE LUXO qu'il faut changer les plaques et demande donc au garage d'organiser le déplacement de la voiture au garage BMW de [Localité 3] avec une remorque ou porte voiture vu qu'elle ne peut pas rouler. Aucune suite n'a été donnée à cette demande d'après les demandeurs.
Le 17 avril 2023, le gérant de la SARL GARAGE LUXO a indiqué à M. [M] avoir imprimé le dossier de la DREAL (Directions Régionales, de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et être en train de le remplir, de sorte qu'un rendez-vous devait bientôt intervenir mais il n'a plus donné de nouvelles par la suite.
M. [M] a relancé à nouveau le garage le 8 et le 10 juillet 2023. La défenderesse a fini par répondre le 10 juillet en indiquant à M. [M] qu'il aurait l'accusé réception du rendez-vous à la DREAL (Directions Régionales, de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) dans la semaine. Le 17 juillet 2023, le gérant du garage a déclaré à M. [M] qu'il avait l'accusé du dépôt du dossier au bureau et qu'il allait le lui envoyer. Cependant, à nouveau, la défenderesse n'a plus donné de nouvelles à M. [M] pendant plusieurs mois malgré ses relances du 24 juillet, du 10 août puis du 25 septembre 2023.
Finalement, dans un courrier du 10 janvier 2024, la DREAL a indiqué qu'en août 2023, ils ont constaté que la demande relative au véhicule litigieux était incomplète et qu'ils ont demandé au garage de compléter leur demande par mail du 20 octobre 2023. Ils ont envoyé une relance par courriel en date du 7 novembre 2023 mais n'ont obtenu aucune réponse. Par ailleurs, la DREAL précise dans ce courrier qu'ils ont été alertés sur des incohérences présentes sur une des pièces fournie par le garage, faisant douter de son authenticité. Ce courrier précise qu'en se portant mandataire du dossier pour le compte de M. [M], le garage LUXO s'est porté garant des pièces déposées.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la défenderesse n'était pas accompagné d'une carte grise lors de la vente mais seulement d'un certificat d'immatriculation provisoire qui expirait le 28 août 2022.
Il résulte par ailleurs de ces échanges que la SARL GARAGE LUXO s'était engagée contractuellement à réaliser les démarches nécessaires auprès de BMW FRANCE pour obtenir un certificat de conformité ainsi qu'auprès de la DREAL pour obtenir la délivrance d'une carte grise, ce qui entre en tout état de cause dans son obligation de délivrance telle qu'elle résulte des articles 1604 et 1615 précités du code civil.
Cependant, force est de constater que la SARL GARAGE LUXO a manqué à ces obligations puisque tant la demande adressée à BMW FRANCE que la demande adressée à la DREAL n'étaient pas complètes outre le fait qu'elles ont été réalisées tardivement après la vente du véhicule et le paiement du prix par les demandeurs.
En effet, alors que la vente est datée du 1er mai 2022, la demande auprès de BMW FRANCE n'a été régularisée qu'en début d'année 2023 et le dossier n'a été déposé à la DREAL qu'à l'été 2023.
Il ressort donc de ces éléments que la SARL GARAGE AUTO a commis une inexécution contractuelle suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour que la résolution de la vente soit prononcée.
Ainsi, la résolution de la vente conclue le 1er mai 2022 entre la SARL GARAGE LUXO et les consorts [L] et relative au véhicule BMW Z4 immatriculé 144354 sera prononcée.
Conformément à l'article 1229 du code civil, la résolution mettant fin au contrat, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En l'espèce, les demandeurs ne justifiant du paiement que d'un prix de 11 169 euros, la SARL GARAGE LUXO sera condamnée à payer Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] une somme de 11 169 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de délivrance de l'assignation.
Par ailleurs, Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] seront condamnés à restituer à la SARL GARAGE LUXO le véhicule BMWZ4 immatricule 144354. Il convient de préciser que le coût des démarches de restitution du véhicule à la SARL GARAGE LUXO seront à la charge de cette dernière.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRE
Selon l'article 1231-1 code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 1.052 euros au titre des frais d'assurance inutilement exposés ainsi que la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Concernant le préjudice de jouissance, il sera rappelé que la privation de jouissance d'un véhicule automobile est une demande de dommages-intérêts dont la preuve doit être rapportée par les demandeurs or en l'espèce, ces derniers ne versent aucune pièce aux débats permettant d’attester d’un tel préjudice et d'un tel montant. En effet, ils ne produisent pas de facture de location de voiture, de taxis ou d’utilisation de transports en commun, de manière à établir une perturbation dans leur vie quotidienne durant la période concernée.
S'agissant des frais d'assurance, les demandeurs ont produit des justificatifs en pièces n°10 et 11. Il en résulte que les frais d'assurance pour le véhicule litigieux se sont élevés à 576 euros pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, soit 48 euros par mois, et à 630 euros pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Les demandeurs ayant pu utiliser le véhicule jusque fin août 2022 grâce au certificat d'immatriculation provisoire valable du 29 avril 2022 au 28 août 2022, leur préjudice relatif aux frais d'assurance inutilement exposés ne commencent qu'en septembre 2022 et s'élève donc à 1014 euros (48 euros X8 pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 + 630 euros pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024).
En conséquence, la SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] la somme de 1014 euros au titre des frais d'assurance et ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, sera en outre condamnée à régler à Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 1er mai 2022 entre la SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, et les consorts [L] et relative au véhicule BMW Z4 immatriculé 144354 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, à payer Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] la somme de 11 169 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 en restitution du prix de vente du véhicule BMW Z4 immatriculé 144354 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] à restituer à la SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, le véhicule BMWZ4 immatricule 144354 ;
DIT que les éventuels frais afférents à la restitution du véhicule seront à la charge de la SARL GARAGE LUXO ;
CONDAMNE la SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] la somme de 1014 euros au titre des frais d'assurance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GARAGE LUXO, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président