Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01001 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 Août 2024
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DOSSIER N° RG 22/01001 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY6F
MINUTE N° 24/1057 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Michaël RUIMY par LS
CE délivrée à la Société [3] par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1309
DEFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS, sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01001 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY6F
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [Z], engagé depuis le 5 novembre 2018 par la société [3] en qualité de responsable d’exploitation, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2021 accompagnée d’un certificat médical du 18 juin 2021 du Docteur [N] faisant état d’un « syndrome dépressif » .
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois a adressé à l’employeur un courrier du 7 décembre 2021 lui notifiant des dates d’instruction de la procédure. L’employeur a rempli le questionnaire dans lequel il formule des réserves sur l’absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail.
Le 11 mars 2022, la caisse primaire a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 10 avril 2022 et de la possibilité de formuler des observations sans ajout de nouvelles pièces, jusqu’au 21 avril 2022.
Par décision du 20 mai 2022, la caisse primaire a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle après avis favorable du comité.
Le 28 juin 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Par requête du 14 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 7 novembre 2021 par M. [Z] et de condamner la caisse primaire aux dépens.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et, à titre subsidiaire, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’employeur soutient que le délai de consultation, observations et ajout de pièces de 30 jours commence à courir le lendemain de la date de réception du courrier de la caisse l’informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai a commencé à courir le 15 mars 2022, lendemain de la date de réception du courrier de la caisse reçu le 14 mars 2022. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 11 mars 2022, soit avant l’expiration de ce délai, ce qui lui cause grief et constitue un manquement de la caisse au principe du contradictoire sanctionné par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La caisse fait valoir le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du comité qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle ajoute que le délai de 40 jours court à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes, la première phase de 30 jours ayant pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours ayant pour finalité de garantir son caractère contradictoire. Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle précise que l’employeur a bien disposé du délai de 40 jours et de la faculté d’adresser ses observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier, et qu’il importe peu que le délai de 30 jours ait été réduit à 26 jours, cette première phase n’ayant pas pour objet de garantir le respect du contradictoire mais de constituer un dossier complet. Elle fait également valoir que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du comité par la caisse, puisqu’elle-même dispose d’un délai de 120 jours à compter de cette saisine, de telle sorte qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par les parties. Elle ajoute que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet. Seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs peut conduire à l’inopposabilité.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
Il résulte de l’avis du comité régional qu’il a reçu le dossier complet le 11 mars 2021.
Par courrier du 11 mars 2022, qui a été reçu par l’employeur le 14 mars 2022, la caisse l’a informé qu’il pouvait :
— compléter son dossier jusqu’au 10 avril 2022,
— formuler des observations jusqu’au 21 avril 2022, sans joindre de nouvelles pièces.
Le délai de 30 jours a débuté le 15 mars 2022, date du lendemain de la réception du courrier du 11 mars 2022 reçu 14 mars 2022, et s’achevait le 30e jour soit le mercredi 13 avril 2022 à minuit.
Le délai de 30 jours n’étant pas stipulé franc, l’employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu’au 13 avril 2022 à minuit, et non jusqu’au 10 avril 2022 comme indiqué par la caisse. En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction.
Par ailleurs, c’est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse du 18 juin 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] [Z] lui est inopposable.
La demande subsidiaire est sans objet.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
-Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie du 18 juin 2021 déclaré par M. [O] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
-Déclare sans objet la demande subsidiaire ;
-Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens.
La Greffière La Présidente
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