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Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-84.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.513

Date de décision :

1 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 24 juin 1997, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 82, 86, 176, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable d'avoir à Nouméa, en mai 1991, fait usage de deux mandats de vente - bons de commission, falsifiés par apposition de fausses signatures ; "alors que l'ordonnance de renvoi ne peut, en l'absence de réquisitoire supplétif, saisir les juges correctionnels de faits postérieurs à la saisine du juge d'instruction ; que la plainte avec constitution de partie civile du 31 mai 1991, visée par le réquisitoire introductif du 10 juillet 1997, n'arguant de faux qu'un mandat de vente - bon de commission portant sur le fonds de commerce alimentation et vidéo-journaux situé à Magenta, ... pour le prix indicatif de 18 millions de francs CFP d'une durée de huit mois, le juge d'instruction n'était saisi que des faits concernant ce seul mandat à l'exclusion des faits relatifs au mandat de vente portant sur un fonds de commerce pour le prix indicatif de 6 000 000 francs CFP, produit par la personne mise en examen en cours d'instruction ; qu'en déclarant, néanmoins, Sylvie X... coupable d'avoir fait usage de deux mandats de vente - bons de commission falsifiés, la cour d'appel a statué sur des faits dont elle ne pouvait être légalement saisie nonobstant les termes de l'ordonnance de renvoi, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la prévenue ait présenté une exception de nullité devant les premiers juges ; Qu'il s'ensuit que le moyen, faute d'avoir été invoqué avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable du délit d'usage de faux, et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que la modification du prix de vente induisait une augmentation de la commission ; qu'en produisant à l'appui de son opposition le mandat de 18 millions, Sylvie X... était fondée à réclamer 900 000 francs CFP au lieu de 350 000 francs CFP avec le mandat de 7 millions ; que même en acceptant une réduction de ses honoraires à 50 %, elle percevait encore davantage ; qu'en outre, la production du faux a bloqué le versement du prix de vente ; "alors, d'une part, que le mandat indiquant un prix de vente de 18 millions de francs CFP ne prévoyait pas, pour une vente intervenant en cours de mandat, une commission de 5 %, mais précisait que la rémunération du mandataire pour toute vente intervenant en cours de mandat "représentera toute somme au dessus du prix de vente ci-dessus stipulé", la mandataire ayant ajouté la mention manuscrite : "je suis d'accord pour limiter mes honoraires à 50 %" ; qu'en estimant néanmoins que le préjudice éventuel de la cliente résultait du fait que la mandataire pouvait, au vu de ce mandat, réclamer des honoraires supérieurs, soit 450 000 francs CFP (la moitié de 5 % du prix de vente) au lieu de 350 000 francs CFP, la cour d'appel a dénaturé le mandat de 18 millions de francs CFP visé par elle ; "alors, d'autre part, qu'en estimant que le préjudice réel de la cliente résultait du fait que la production du mandat qualifié de faux avait bloqué le versement du prix de vente, tout en constatant qu'au vu du mandat qualifié de vrai, la commission était également due, ce qui impliquait qu'en toute hypothèse, le blocage du versement du prix de vente était inévitable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas caractérisé un préjudice réel de Georgette Y..." ; Attendu que, pour condamner Sylvie X... du chef d'usage de faux, la cour d'appel énonce, notamment, que Georgette Y... a confié, le 9 octobre 1990, à la prévenue, agent immobilier, la vente d'un fonds de commerce au prix de 7 millions de francs (CFP) ; que, cependant, la vente a été réalisée sans intervention de Sylvie X..., qui, le 15 mai 1991, a fait notifier une opposition auprès du notaire en produisant un mandat, du 9 octobre 1990, pour 18 millions de francs, dont la fausseté est établie ; Qu'elle ajoute que la prévenue savait qu'il s'agissait d'un faux dont l'usage a porté préjudice à Georgette Y... ; Attendu, en cet état, et dès lors que la production devant notaire d'un faux document comportant des obligations non prévues contractuellement est de nature à causer un préjudice, la cour d'appel, abstraction faite de certains motifs erronés ou surabondants, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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