Cour de cassation, 24 octobre 1997. 94-45.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.429
Date de décision :
24 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Radio France, société anonyme, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75786 Paris Cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Claude Z..., dite X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Radio France, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle Z..., dite X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Z... dite X... a travaillé de 1977 à 1990 suivant divers contrats successifs à la Société nationale de radiodiffusion Radio France (société Radio France) pour produire diverses émissions sur les ondes de France-musique; qu'au mois d'août 1990, la société Radio France lui proposa de nouveaux contrats pour la grille des programmes 1990/91; que Mlle X... contesta ces propositions et refusa de signer ces contrats de travail; que, la société Radio France ne proposant aucune modification à ses propositions, Y... Hermann se considéra comme licenciée et saisit la juridiction prud'homale; que la cour d'appel décida que la relation de travail était à durée indéterminée et alloua à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Radio France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par voie de confirmation, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée des contrats à durée déterminée successifs ayant lié une société de radiodiffusion à une productrice d'émission de 1977 à 1990, alors, selon le moyen, que ces motifs sont contradictoires, les solutions de continuité ainsi constatées jusqu'au mois de septembre 1989, soit un an avant l'expiration du dernier contrat, entre les contrats à durée déterminée successifs, excluant la collaboration continue ainsi relevée sur plus de dix années et qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, alinéa 2, D. 121-2 du Code du travail, 1-1-22 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, de l'annexe 2 visée par ce dernier texte et du protocole n 2 signé dans le cadre de ladite convention ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, malgré plusieurs interruptions, l'ensemble des contrats qui se sont succédés ont révélé une collaboration continue et en constante progression sur plus de dix années, sans que la salariée ait pu en percevoir le terme final; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a pu, sans contradiction, décider qu'une relation de travail à durée globale indéterminée s'était instaurée; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que le fait par la société Radio France de n'avoir pas réagi au refus de la salariée qui n'exprimait aucune volonté de rupture dans sa lettre du 8 septembre 1990, soit en maintenant les conditions contractuelles antérieures, soit en engageant à son encontre une procédure de licenciement compte tenu du caractère à durée indéterminée de la relation contractuelle, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant le caractère substantiel ou non des modifications apportées ;
Attendu, cependant, que la rupture ne pouvait s'analyser en un licenciement que si les nouveaux contrats soumis à la salariée entraînaient une modification de son contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les modifications apportées par l'employeur constituaient ou non une telle modification, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... dite X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique