Cour administrative d'appel de Paris, 12 avril 2024. 22PA00351
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA00351
Date de décision :
12 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2126052/3-1 du 10 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 novembre 2021.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. La requête de M. A a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 février 2022. A cette même date, M. A a déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle qui, par une décision du 27 avril 2022, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Lagrue pour l'assister. Celle-ci, par un courrier en date du 23 août 2022 dont elle a accusé réception le 24 août 2022 par l'application télérecours, a été mise en demeure de produire un mémoire motivé dans un délai d'un mois. Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. A a été informé par un courrier recommandé du 18 octobre 2022, retourné au greffe de la cour avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", de la carence de son avocat et de la possibilité qu'il avait de choisir un autre mandataire soit directement, soit en s'adressant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris mais n'y a donné aucune suite. Dès lors, la requête de M. A, présentée sans ministère d'avocat, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
Le président de la troisième chambre,
Ivan LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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