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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-12.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.487

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Maison Paul Perrigault", dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale) au profit : 1 / de M. Richard X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Delaplace, 2 / de M. François Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Delaplace, 3 / de la société anonyme Etablissements Delaplace, construction de machines agricoles, dont le siège social est à Etreillers (Aisne), 4 / de la CRCAM de l'Union Nord Est, société civile coopérative, dont le siège social est ..., 5 / de la Caisse centrale de crédit mutuel Artois Picardie, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), 6 / de la société européenne de garantie, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Parmentier, avocat de la société "Maison Paul Perrigault", de Me Boullez, avocat de M. X..., de M. Y..., ès qualités et de la société Etablissements Delaplace, de Me Delvolvé, avocat de la CRCAM de l'Union Nord Est, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la CCCM Artois Picardie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 1992), que par ordonnance de référé du 15 juillet 1991, le président du tribunal de commerce a ordonné à la société Perrigault de restituer et de mettre à la libre disposition de la société Delaplace, divers matériels entreposés dans l'enceinte du port du Havre, et dit que pour la garantie des droits et obligations des parties la société Delaplace, assistée de ses mandataires de justice, consignera sur le prix des premières réalisations, une somme de 2 500 000 francs entre les mains d'un tiers qui en demeurera séquestre jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive en affecte le montant ; que la cour d'appel, infirmant cette décision en ce qu'elle avait ordonné la consignation, a prononcé la mainlevée de cette mesure ; Attendu que la société Pérrigault fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la mainlevée d'une mesure conservatoire de séquestre ordonnée en référé en raison de la contestation survenue portant sur la créance tenant à l'identité du débiteur de la consignation, ne peut être prononcée qu'en cas de solution constatée du différend ; qu'en se fondant dès lors, pour infirmer la décision qui avait ordonné la consignation par la société Delaplace d'une somme de 2 500 000 francs en raison de la contestation élévée sur la créance de la société Perrigault dont le débiteur n'aurait pas été établi, sur la primauté du créancier gagiste sur le créancier des frais engagés pour la conservation de la chose, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 872 et 1426 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que la consignation n'était pas justifiée ; que le moyen est donc sans fondement ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CCCM Artois Picardie, MM. X... et Y..., ès qualités et la société Delaplace sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société "Maison Paul Perrigault" à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1627

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