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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-19.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.992

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, dont le siège social est ... (10e), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Joseph Z..., 2°/ Madame Marie-Rose Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ Monsieur X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Jacques A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle parisienne de garantie, de Me Boulloche, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. A... ; Attendu que l'entreprise A..., assurée à la Mutuelle parisienne de garantie (MPG), a repris le contrat de construction qui avait été conclu entre la Société méditérranéenne de construction et commercialisation (SMCC) et les époux Z... ; qu'elle a dû cesser ultérieurement ses activités et a été mise en liquidation des biens ; que, dans son rapport du 20 juillet 1984, l'expert commis a constaté que les travaux n'étaient pas terminés, qu'il n'y avait pas eu de réception, que la villa en cours d'édification présentait des malfaçons extrêmement graves, et qu'il convenait de démolir puis de reconstruire ; que, par jugement du 25 juin 1985, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré responsable la SMCC et l'entreprise A..., et mis hors de cause la MPG, assureur de ladite entreprise ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 13 octobre 1987) a estimé au contraire que la MPG était tenue à garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la MPG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'elle avait établi une police Responsabilité civile décennale avec effet au 9 décembre 1980 au profit de l'entreprise A..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être tenu compte de l'attestation d'assurance délivrée par un courtier, mandataire de l'assuré, c'est-à-dire par un tiers ; alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles il s'agissait d'une simple proposition d'assurance qui n'avait pas été acceptée, et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été davantage répondu aux écritures d'après lesquelles les primes correspondantes n'auraient jamais été versées ; Mais attendu, en premier lieu, que la MPG n'a pas contesté devant la cour d'appel que la société de courtage ait eu qualité pour l'engager ; qu'ainsi, pris en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'une police Responsablité civile décennale liait les parties, dès lors que la présomption d'assurance résultant de l'attestation du 22 décembre 1980 n'avait pas été combattue par la preuve contraire, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; Rejette le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer la MPG tenue à garantie, l'arrêt attaqué énonce que l'attestation du 22 décembre 1980 "constitue une présomption d'assurance et qu'en se bornant à verser aux débats une police n° 6.205.1179 avec effet du 22 septembre 1981, la MPG ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'en conséquence, la MPG doit couvrir la responsabilité de Jacques A... pour les travaux qu'il a effectués" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était, en l'espèce, la nature de l'assurance et au profit de qui elle avait été souscrite au cours de la période antérieure à la réception des travaux, pour en déduire les conséquences qui en découlaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux Z... et M. X..., ès qualités, envers la Mutuelle parisienne de garantie, aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente-deux francs quatre-vingt-huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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