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Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-44.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.397

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eddy X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Banque niçoise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de fondé de pouvoir par la société Banque niçoise de crédit le 16 novembre 1986, a été licencié en 1987 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Banque niçoise de crédit soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable comme ayant été formé hors délai ; Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt attaqué n'a pas été remise à son destinataire et qu'à défaut de signification dudit arrêt, le délai de pourvoi n'a pas couru contre M. X... ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué retient qu'il a été engagé le 16 septembre 1986 et licencié par lettre du 16 février 1987, en sorte qu'ayant moins de six mois d'ancienneté, il ne justifie pas d'un usage relatif au droit au préavis, la convention collective étant muette sur ce point ; Attendu, cependant, que la lettre du 16 février 1987 se borne à convoquer le salarié à un entretien préalable et que la lettre de licenciement est datée du 14 mars 1987 ; que la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 16 février 1987 et n'a pas recherché si, à la date de la présentation de la lettre du 14 mars 1987, le salarié n'avait pas au moins six mois d'ancienneté, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Banque niçoise de crédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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