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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-18.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.149

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 262-35, alinéas 1er et 5, du code de l'action sociale et des familles ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'allocation de revenu minimum d'insertion, subordonnée à la condition que son bénéficiaire fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles il est susceptible d'avoir droit, est versée à titre d'avance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ayant, le 31 décembre 1998, refusé le maintien du statut de travailleur handicapé à M. X..., celui-ci, privé de ce fait de l'allocation aux adultes handicapés, a perçu le revenu minimum d'insertion ; qu'un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 23 octobre 2001 l'ayant rétabli dans ses droits et condamné la CAF à lui verser un rappel d'allocations, celle-ci a déduit de la somme due le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion perçue par l'intéressé durant la suspension de ses droits ; Attendu que, pour faire droit au recours de M. X..., l'arrêt énonce que la CAF a opéré à tort cette retenue au motif que les sommes versées au titre du revenu minimum d'insertion avaient été nécessairement consommées pendant la période litigieuse et que les conditions de ressources de l'allocation aux adultes handicapés n'incluent pas le revenu d'insertion minimum ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation aux adultes handicapés ne figure pas dans les prestations sociales exclues des ressources servant au calcul du revenu minimum d'insertion et que, réintégré dans le statut de travailleur handicapé, M. X... était débiteur de sommes qui ne lui avaient été versées qu'à titre d'avance sur la prestation sociale qu'il avait revendiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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