Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5B - M. [T] [X] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEURS :
M. [T] [X] (non comparant)
représenté par Maître LAPORTE Sylvie avocat commis d’office
DEFENDEURS :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me TERMEAU Xavier (cabinet actis) , barreau de Creteil
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’interessé a refusé de se présenter à l’audience
L’avocat, entendu en ses observations: Il a recu une OQTF, il s’est fait borné Eurodac, suspension d’arrêté et cassé par le TA DE LILLE le 03/06/24, il n’a pas été libéré.Il fonde sa DML sans base légale.Arrete de transfert deux jours après.Le maintien en retention doit etre fondé sur la risque non négligeable de fuite alors que Mr a fait des démarches pour repartir aux Pays Bas.
L’administration: demande de rejet de la DML.Il a été entendu en garde à vue sur son parcours, s’il avait engagé des démarches adminsitratives, il a répondu que non.
C’est par la suite qu’il va demander un bornage Eurodac.Il y a donc eu suspension de l’arreté dans les régles légales.Placement en retention en attendant l’arreté de transfert. Jurisprudence de la CA DE DOUAI valide cette procédure.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5B
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L.552-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X]
Vu la requête de M. [T] [X] aux fins de demande de mise en liberté en date du 6 juin 2024 reçue et enregistrée le 7 juin 2024 à 16h43 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé(e),
représenté(e) par Me TERMEAU Xavier (cabinet actis) , barreau de Creteil, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [X]
né le 06 Mai 2006 à TUNISIE ([Localité 1]
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé(e),
actuellement maintenu(e) en rétention administrative est absent à l’audience,
représenté par Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 mai 2024 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 7 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 43, Monsieur [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en liberté.
A l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [X] sollicite la mise en liberté de celui-ci aux moyens suivants :
absence de base légale du maintien en rétention. Monsieur [X] a demandé un bornage EURODAC. L'arrêté de reconduite a été annulé. Monsieur [X] n'a cependant pas été libéré.
L'arrêté de transfert est intervenu deux jours après.
Monsieur [X] a fait toutes les démarches pour être renvoyé vers les PAYS-BAS. Il n'existe donc pas de risque de soustraction à la mesure de transfert.
Le représentant de l'administration fait pour sa part valoir que :
- la demande de mise en liberté doit être rejetée car Monsieur [X] a indiqué lors de son audition qu'il n'avait effectué aucune démarches dans un autre pays. L'OQTF était donc pertinente. Ce n'est que postérieurement que Monsieur [X] a demandé un bornage EURODAC qui a révélé une demande d'asile dans d'autre pays. Monsieur [X] a été maintenu en rétention dans l'attente de l'arrêté de transfert conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Aux termes de l'article l 614-16 du CESEDA, si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
L'article 751-9 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
L'article L 751-10 du CESEDA précise que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ;
12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.
En l'espèce, Monsieur [X] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2024 sur la base d'une OQTF en date du 24 mai 2024.
Un passage à la borne EURODAC réalisé le 25 mai 2024 a révélé que Monsieur [X] était demandeur d'asile aux PAYS-BAS, en AUTRICHE et en ALLEMAGNE.
Par décision en date du du 25 mai 2024, notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h, l'autorité administrative a indiqué à Monsieur [X] que son obligation de quitter le territoire français était suspendue jusqu'à la réponse des autorités des pays dans lesquels il a effectué une demande d'asile et que, dans la même attente, il était maintenu en rétention administrative.
Des demandes de reprise en charge ont été adressées à l'AUTRICHE, à l'ALLEMAGNE et aux PAYS-BAS dès les 25 mai 2024.
Le 3 juin 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté obligeant Monsieur [X] à quitter le territoire français et a fait l'obligation à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
L'administration a procédé au réexamen de la situation de Monsieur [X]au regard des résultats du passage à la borne EURODAC et lui a d'ailleurs notifié, dès avant la décision du tribunal administratif, la suspension de l'OQTF et l'étude de son possible transfert dans le cadre des dispositions dites de [Localité 2].
Par application des dispositions de l'article L 751-9 sus- rappelées, Monsieur [X] a été maintenu en rétention sur la base de la procédure de transfert [Localité 2], comme cela lui a été notifié le 25 mai.
La prolongation de la rétention a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 26 mai.
Les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge de Monsieur [X] et un arrêté de transfert a été notifié à Monsieur [X] le 5 juin.
La situation de Monsieur [X] a donc bien été réexaminée par l'administration et la rétention de ce dernier s'est poursuivie sur de nouvelles bases légales, soit son transfert vers les autorités néerlandaises.
Alors que l'intéressé n'a pas révélé son parcours migratoire exact lors de son audition devant les services de police et n'a pas immédiatement indiqué ses précédentes demandes d'asile dans d'autres pays, qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage, d'aucun lieu d'hébergement et qu'il a déclaré en procédure ne pas vouloir quitter la France, un risque non négligeable de fuite est caractérisé au regard des dispositions de l'article L 751-10 sus-rappelées et la rétention pouvait donc être maintenue par l'autorité administrative.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête de M. [T] [X]
ORDONNONS LE MAINTIEN EN RETENTION de M. [T] [X]
Fait à LILLE le, 09 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5B - M. [T] [X] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2024
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
RECEPISSE
M.[X] [T]
retenu au CRA de [Localité 3]
reconnait avoir eu notification de ladite ordonnance en date du 9 juin 2024
date de remise de l’ordonnance
le:
signature de l’interessé
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