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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-44.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.455

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° T 8744.455 formé par : 1°/ l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon, Cévennes, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., représentée par son président en exercice, 2°/ l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de : 1°/ M. Etem I..., demeurant à Alès (Gard), ..., 2°/ M. Kasim L..., demeurant à Trescol de la Grand'Combe (Gard), 21, rue F. Mistral, 3°/ M. Hatem I..., demeurant à Trescol de la Grand'Combe (Gard), rue F. Mistral, 4°/ M. Navil F..., demeurant à Trescol de la Grand'Combe (Gard), 8, rue F. Mistral, 5°/ M. Ahmet H..., demeurant à Trescol de la Grand'Combe (Gard), 7, rue F. Mistral, 6°/ M. Halit X..., demeurant à Trescol de la Grand'Combe (Gard), 21, rue F. Mistral, 7°/ M. Ali J..., demeurant à Alès (Gard), ..., 8°/ M. Mahmut C..., demeurant chez Etem I... à Alès (Gard), ..., 9°/ M. Nazif Q..., demeurant chez Etem I... à Alès (Gard), ..., 10°/ M. Selvet A..., demeurant à Salindres (Gard), Celas, Mons, 11°/ M. Halit O..., demeurant à Alès (Gard), ..., 12°/ M. Efraïl O..., demeurant à Salindres (Gard), Celas, Mons, 13°/ M. Saban P..., demeurant à Alès (Gard), ..., 14°/ M. Y... Nizamettin, demeurant à Alès (Gard), ..., 15°/ M. Faruk N..., demeurant à Alès (Gard), ..., 16°/ M. Vahap B..., demeurant à Alès (Gard), ..., 17°/ M. Salim E... Ali, demeurant à Alès (Gard), ..., 18°/ M. Seyfellin B..., demeurant à Alès (Gard), ..., 19°/ M. Tashin D..., demeurant à Alès (Gard), ..., 20°/ M. Philippe G..., demeurant à Alès (Gard), ..., 21°/ M. Marc Z..., syndic de la société à responsabilité limitée G... , demeurant à Alès (Gard), passage Champeyrache, défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° R 8842.226 formé par l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon, Cévennes, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de : 1°/ M. Raymond M..., demeurant à Saint-Martin de Valgalgues (Gard), 2, place G. K..., 2°/ la société à responsabilité limitée G... , demeurant à Alès (Gard), ..., 3°/ M. Marc Z..., syndic de la société à responsabilité limitée G... , demeurant à Alès (Gard), passage Champeyrache, défendeurs à la cassation ; M. Marc Z... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Bonnet, Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon, Cévennes et de l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s T 87-44.455 et R. 88-42.226 ; Sur les moyens réunis des pourvois ci-dessus visés et du pourvoi incident formé à la suite du pourvoi n° T 87-44.455 : Attendu que M. G... a donné son fonds de commerce de maçonnerie en location-gérance à la société G... ; que celle-ci a été déclarée en redressement judiciaire le 1er juillet 1986 puis en liquidation le 8 juillet suivant ; que les salariés de cette entreprise ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la part de la société des indemnités de congés-payés ; Attendu que l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon, Cévennes, l'AGS et le liquidateur font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Alès, 10 juillet 1987 et 26 février 1988) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, en premier lieu, que l'indemnité de congés payés étant due au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période de vacances ou à la date du licenciement et par l'employeur au service duquel le salarié se trouvait à cette date, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 dudit code, en s'attachant uniquement à la détermination de la période de référence et sans rechercher au service de qui l'employé se trouvait lors de l'ouverture de ses droits à congés, alors, en deuxième lieu, que le fonds de commerce ayant été repris par le bailleur à raison de la résiliation du bail à l'occasion du redressement judiciaire du locataire-gérant, la modification dans la situation juridique de l'employeur ne se situe ni dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ni d'une substitution d'employeurs sans contrat entre eux ; alors, enfin, que, pour que s'applique l'article L. 122-12 du Code du travail, il suffit que la même activité considérée en elle-même comme une entreprise, soit transférée d'un employeur à un autre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que la société G..., locataire-gérante du fonds appartenant à M. G..., a été déclarée en liquidation judiciaire et que l'activité de l'entreprise s'est poursuivie, le fonds ayant fait retour à M. G..., ce qui impliquait le transfert des contrats de travail à ce dernier ; que le conseil de prud'hommes, en écartant l'application de l'article l. 122-12 du Code du travail, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 122-12 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à juste titre, que les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, devaient être inscrites sur le relevé des créances salariales et étaient couvertes par l'assurance en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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