Texte intégral
ARRÊT N°290
N° RG 22/03024
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV54
S.C.I. ARTCOL
C/
S.A.S. COPRIM
LA ROCHELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de mise en état du 24 novembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.C.I. ARTCOL
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
LA COPROPRIÉTÉ MIRAMBELLE 1
prise en la personne de son syndic la SAS COMPRIM-LA ROCHELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 6 juillet 2012, la sci Artcol a acquis de la Sccv Alvi le lot n°2 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] (Charente-Maritime). Ce lot consiste au rez de chaussée en une réserve et un parking, au premier étage en un bureau, outre les parties communes générales.
Soutenant qu'un des copropriétaires utilisait à titre privatif un espace vert jouxtant le bâtiment dépendant des parties communes et que l'assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2022 avait rejeté les demandes de restitution des parcelles privatisées, de remise en état de la façade, de retrait d'une plaque professionnelle et de différents éléments d'équipement privatifs, la sci Artcol a par acte du 30 mars 2022 assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Mirambelle 1 représenté par son syndic, la société Coprim - La Rochelle devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé de donner force exécutoire aux résolutions n° 13,14 et 15 et d'annuler la résolution n°18.
Sur incident, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de la sci Artcol. Celle-ci a conclu au rejet de l'incident.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'Déclare prescrite l'action de la SCI ARTCOL fondée sur les résolutions 13,14 et 15 de l'assemblée générale du 1er février 2022;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir;
Déclare la SCI ARTCOL recevable en son action en annulation de la délibération n°18;
Rejette la demande de dommages et intérêts;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'incident;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du Jeudi 12 janvier 2023 à 9h pour les conclusions de Maître Lagrave'.
Il a considéré que :
- l'assignation n'avait eu aucun effet interruptif du délai de prescription de l'action en contestation des résolutions n° 13, 14 et 15, la demande de leur conférer force exécutoire n'étant pas une contestation de celles-ci ;
- la sci Artcol, copropriétaire, avait qualité pour contester la délibération n° 18.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2022, la sci Artcol a interjeté appel limité de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, elle a demandé de :
'Vu l'article 42 de la Loi n° 12 65-557 du 10 JUILLET 1965
Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er février 2022
REFORMER l'ordonnance de mise en état du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la SCI ARCOL fondée sur les résolutions 13,14 et 15 de l'assemblée générale du 1er février 2022 et dit (n'y) à n'avoir pas lieu à application de l'article 700 du CPC et que chaque partie conservera sa charge des dépens d'incident.
STATUER A NOUVEAU :
- JUGER RECEVABLES ET NON PRESCRITES les demandes de la SCI ARTCOL tendant à la contestation des résolutions 13, 14 et 15 de l'assemblée générale du 1er février 2022.
- CONDAMNER la copropriété MIRAMBELLE 1 au paiement d'une somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel et faire application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965".
Elle a soutenu que sa demande de rendre exécutoire ces délibérations emportait nécessairement celle de leur contestation et que l'action avait été exercée avant expiration du délai de prescription.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] 1 représenté par la société Coprim - La Rochelle son syndic, a demandé de
'Vu les articles 32, 122 et 789 CPC,
Vu les articles 14, 15 et 42 de la loi du 10/07/1965,
Vu les pièces communiquées,
- A titre principal : réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande principale de la COPROPRIETE MIRAMBELLE 1 visant à juger irrecevable la SCI ARTCOL dans l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence : juger irrecevable la SCI ARTCOL dans l'ensemble de ses demandes ;
- A titre subsidiaire : confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- Condamner la SCI ARTCOL à payer à la COPROPRIETE MIRAMBELLE 1 la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a maintenu irrecevable l'action de la sci Artcol aux motifs que :
- la demande initiale de conférer force exécutoire aux délibérations n° 13, 14 et 15 n'avait pas été interruptive du délai de prescription de l'action en contestation de ces délibérations qui n'avait été exercée qu'après expiration de ce délai ;
- cette société n'avait pas qualité à agir s'agissant de l'enlèvement d'équipements privatifs fixés au mur ne relevant pas de la compétence du syndicat des copropriétaires se limitant selon lui à la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
Elle a subsidiairement conclu à la confirmation de l'ordonnance, en faisant siens les motifs.
L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2023.
Par courrier adressé par voie électronique le 17 avril 2023 aux conseils des parties, la communication de la notification à la sci Artcol du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2022 a été sollicitée.
Par courrier transmis par voie électronique le 18 avril suivant, le conseil de l'intimé a communiqué le document sollicité.
Par courrier transmis par voie électronique le 20 avril 2023, le conseil de l'appelante a soutenu que cette dernière n'était pas le signataire de l'accusé de réception produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION
L'article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Aux termes de l'article 42 alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.
L'article 18 alinéas 1 et 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
'Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi'.
L'article 4 du code de procédure civile rappelle que :
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L'article 5 du même code dispose enfin que : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
L'appelante a sollicité dans son assignation du 30 mars 2022 de :
'Donner force exécutoire à la résolution 13 abusivement rejetée....
Donner force exécutoire à la résolution 14 abusivement rejetée....
Donner force exécutoire à la résolution 15 abusivement rejetée....'.
La sci Artcol était au sens de l'article 42 précité opposante, ayant voté en faveur des délibérations alors que la majorité des copropriétaires a voté contre et qu'elle n'a pas été adoptée. Elle a dès lors qualité pour contester ces délibérations.
L'appelante n'a pas soutenu dans ses écritures antérieures à la clôture de la procédure le défaut de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2022.
Cette notification a été produite contradictoirement en délibéré, sur demande de la cour. L'accusé de réception est en date 18 février 2022. La sci Artcol ne justifie pas que la signature apposée sur ce document ne serait pas celle de son représentant ou d'une personne habilitée pour ce faire.
L'assignation, délivrée moins de 2 mois après la tenue de l'assemblée générale dont des délibérations sont contestées, confirme que l'appelante avait eu connaissance du procès-verbal litigieux.
Les demandes qui étaient formulées dans cette assignation ne sont pas des demandes d'annulation des délibérations n° 13, 14 et 15. Elles ne sont dès lors pas interruptives du délai de forclusion de l'article 42.
La demande d'annulation a été formée par 'conclusions au fond n° 1" de l'appelante mentionnant avoir été signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 en vue de l'audience de mise en état du 13 octobre suivant.
Le délai de forclusion de 2 mois pour contester ces délibérations, qui avait commencé à courir à compter du 18 février 2022, était expiré au 12 octobre suivant.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de nullité de ces délibérations.
SUR LA QUALITÉ A AGIR
La sci Artcol a voté contre la délibération n° 1.
Copropriétaire et opposante, elle a qualité à agir en nullité de cette délibération.
La demande de nullité de cette délibération a été formée le 30 mars 2022, date de l'assignation. Cette demande a été formée avant expiration du délai de l'article 42 précité.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable cette demande de la sci Artcol.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur de fondement devant la cour.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sci Artcol aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment