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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 90-21.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.722

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant rue Jean-Moulin à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), en cassation d'une décision rendue le 26 avril 1990 par la commission nationale technique, au profit de la COTOREP du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 26 avril 1990) d'avoir rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'allocation compensatrice au taux de 80 %, alors, selon le moyen, que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du rapport même du médecin qualifié près la Commission nationale technique que l'on peut donc dire que l'acuité visuelle de M. X... est au plus de 1/20ème, probablement moins, et que c'est cette dernière évaluation qui a été retenue par la commission régionale en évaluant le taux d'incapacité permanente à 100 %, d'où il suit qu'en confirmant pourtant le refus de renouveler l'allocation compensatrice dont bénéficiait M. X..., la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1er, 3 et 6 du décret du 31 décembre 1977, l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et les articles L. 821-1 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Commission nationale technique, qui n'était pas liée par l'avis de son médecin qualifié, a apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, au nombre desquels figuraient, notamment, plusieurs témoignages et la décision de la commission régionale d'invalidité d'où il résultait que l'intéressé jouissait d'une autonomie et que rien ne permettait d'affirmer que son atteinte visuelle était inférieure à 20 % ; qu'en l'état de ces éléments, la Commission nationale technique a estimé que l'état de M. X... ne justifiait pas à la date du 1er mars 1989 le renouvellement de l'allocation litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la COTOREP du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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