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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 86-93.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.806

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Marcel, partie civile, contre 1° l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 26 juin 1986 qui a sursis à statuer sur la réparation de son préjudice, dans la procédure suivie contre Pascal C... du chef de blessures involontaires, et a ordonné de nouvelles mesures d'expertise, contre 2° l'arrêt de la même juridiction, en date du 28 septembre 1989, qui, dans la même procédure, a condamné Pascal C... à des réparations civiles ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 26 juin 1986 a sursis à statuer sur la réparation du préjudice subi par D..., et ordonné de nouvelles expertises médicale et comptable ; " aux motifs que les critiques présentées en cause d'appel par le tiers responsable sur les appréciations de l'expert médical et de l'expert comptable (en se basant notamment sur un rapport circonstancié de son médecin-conseil et sur des remarques d'ordre comptable apparemment pertinentes) méritent d'être vérifiées ; " alors que le civilement responsable et son assureur avaient, en première instance, demandé l'homologation du rapport médical du docteur A... et n'avaient pas sollicité de contre-expertise concernant le préjudice financier de la victime d'un accident de la circulation à la suite d'une collision ; qu'en ne recherchant pas si cette attitude non équivoque ne s'analysait pas en une renonciation au droit de demander, en appel, une contre-expertise médicale et comptable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Pascal C..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Marcel D..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré a sursis à statuer sur la réparation du préjudice de la victime et a ordonné de nouvelles mesures d'expertises médicale et comptable ; Attendu que, s'il est vrai que Pascal C... et son assureur n'avaient pas contesté en première instance le premier rapport d'expertise médicale et n'avaient pas sollicité une contreexpertise comptable, d l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas le grief allégué, dès lors qu'ils avaient, en toute hypothèse, sollicité une forte réduction des indemnités réclamées par la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 28 septembre 1989 a limité la réparation du préjudice corporel de D... à la somme de 175 000 francs ; " aux motifs que la complication coronarienne, survenue en 1980, est née d'un terrain préexistant et prédisposé, dont tous les éléments ont été consignés au rapport ; que l'accident n'en a pas été le révélateur et qu'il est sans rapport avec elle, de sorte que la preuve de la causalité n'en est pas rapportée ; " alors, d'une part qu'en se bornant à affirmer que la complication coronarienne (infarctus) survenue en 1980 était née d'un terrain préexistant, sans s'expliquer sur le fait qu'aucun des nombreux certificats médicaux analysés ne fait état de tels antécédents, que le certificat du docteur Z..., cardiologue, du 31 janvier 1979 (soit un mois après l'accident) constate un " coeur normal, l'électrocardiogramme aussi ", que le certificat du docteur Y... du 3 février 1979 ne constate " pas d'insuffisance coronarienne " et que l'expert judiciaire médical, le docteur A..., indique qu'aucun antécédent pathologique n'était à signaler avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'existence d'un état pathologique est inopérant, dès lors que l'arrêt relève que la complication coronarienne était liée au stress consécutif lié à l'obésité, elle-même également consécutive au stress psychologique ; que l'arrêt, qui ne tire pas les conséquences légales l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infarctus et l'accident-de ses énonciations qui impliquent que la complication coronarienne ne serait pas survenue sans le stress psychologique, résultant de l'accident, et l'obésité, consécutive au stress, n'est pas légalement justifié " ; d Attendu que, pour limiter à 21 % le taux de l'incapacité permanente partielle de Marcel D..., consécutive à l'accident, et à 175 000 francs l'indemnisation de ce chef de préjudice, les juges, après avoir relevé " une exacerbation de l'obésité préexistante, certainement liée au stress psychologique et au contexte particulier du malade ", retiennent que " la complication coronarienne, elle aussi liée au stress, mais sur un terrain favorisant lié à l'obésité et à une possible exacerbation de l'artério-sclérose préexistante dont la causalité directe avec l'accident doit être mise en doute ", est " née d'un terrain préexistant et prédisposé " et que l'accident, qui n'a pas été le révélateur de celui-ci, est sans rapport avec elle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine des faits de la cause et d'où il résulte qu'aucun lien n'unissait la complication coronarienne à l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 28 septembre 1989 attaqué a limité la réparation du préjudice financier de D..., au titre de la perte d'une chance, à la somme de 100 000 francs, " aux motifs que le préjudice de D... résulte de son manque à gagner le salaire qu'il aurait dû recevoir aux Manufactures de Fourmies s'il y avait exercé une activité, en tenant compte du fait que cette entreprise a, peu de mois après, cessé son activité ; " alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations expresses de l'arrêt attaqué que D... a, du fait de l'accident, perdu une chance de travailler pendant 5 ans, c'est-à-dire de la date de la consolidation (1979) à celle de la préretraite (1984) ; qu'en limitant la réparation à la période de 1979-1980, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d " alors, d'autre part, qu'en limitant l'indemnité à la réparation de la perte sur commissions au titre de mandataire des Manufactures de Fourmies ayant cessé leurs activités fin 1980 au seul motif de cette cessation d'activité, sans s'expliquer sur les lettres des 31 décembre 1980, 13 janvier 1981 et 11 décembre 1986 de M. X..., directeur commercial de la Sarl FOCO ayant repris la branche " Eurocave ", selon lesquelles la société FOCO avait fait une offre d'engagement à D... avec effet au 5 janvier 1981 (offre qu'il avait acceptée) pour le poste d'inspecteur général des ventes, activité qui n'a pu être exercée à cause de l'état de santé, consécutif à l'accident, de l'intéressé, ce qui impliquait que D... avait également perdu une chance de percevoir les salaires de 1981 à 1984, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " alors, en toute hypothèse, qu'en limitant la réparation à la période 1979-1980, date de la cessation d'activité des MDF, sans s'expliquer sur les raisons qui auraient empêché D..., si l'accident n'avait pas eu lieu, de retrouver du travail ailleurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que la complication coronarienne de Marcel D... était sans rapport avec l'accident du 22 décembre 1978, d'autre part, que l'intéressé, âgé de 54 ans et qui avait cessé toute activité salariée depuis 1970 et exercé la profession de représentant multicartes de 1974 à juillet 1977, était sans emploi lors dudit accident, la juridiction du second degré évalue son préjudice financier en fonction de ces divers éléments, de sa qualification et de sa perte de chance " en n'entrant pas au service d'une entreprise qui dut cesser peu de mois après son activité industrielle " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, appréciant souverainement les perspectives de reclassement professionnel de la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean SIMON, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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