Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2023. 23BX01802
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01802
Date de décision :
11 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui réclamant un indu correspondant au revenu de solidarité d'un montant de 5 577, 47 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et prononçant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active.
Par un jugement n° 2106009 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 1er juillet 2023 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. B représenté par Me Dotal, conteste en appel le jugement du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ().. ".
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au versement du revenu de solidarité active, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
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