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Tribunal Administratif de la Guyane, 28 novembre 2022. 2200785

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2200785

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 21 mai 2022 pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'un montant de 576,05 euros, relatif à une hospitalisation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . 3. Au soutien de sa demande d'annulation M. A qui ne soulève aucun moyen, n'a produit qu'une partie du titre de recette en litige. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 21 juin 2022, dont il a accusé réception le même jour, via l'application Télérecours, l'intéressé n'a pas dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la régularisation attendue. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Signé M.-Y. METELLUS

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