Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 20/01649 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQYZ
S.C.E.A. [K]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
S.A.R.L. RULLIER AGRO EQUIPEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/12568) suivant déclaration d'appel du 07 avril 2020
APPELANTES :
La SCEA ROCHE
dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 401 981 881, agissant poursuite et diligence de son représentant légal
La SELARL EKIP',
Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [B] [Z], es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA [K] domiciliée en cette qualité au siège social
Représentées par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. RULLIER AGRO EQUIPEMENT
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 410 543 318, dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Lutèce BIGAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Rullier Agro Equipement (la Sarl Rullier) ayant pour activité la commercialisation de matériel de vinification, a reçu un courrier en date du 12 mai 2015 émanant d'un organisme de contrôle des subventions au titre des fonds européens le questionnant au sujet d'une table de tri vendue en 2021 sous la facture n°1204443.
Après vérifications, la Sarl Rullier a considéré que la table en question lui avait été subtilisée à son insu par l'un de ses clients prise en la personne de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [K], laquelle a pour activité l'exploitation d'une propriété viticole.
La Sarl Rullier a décidé d'émettre une facture le 7 août 2015 en vue de se faire payer ladite table par la SCEA [K].
A défaut de paiement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2015, la Sarl a mis en demeure la SCEA [K] d'honorer cette facture.
La SCEA [K] n'a pas davantage réglé cette facture.
Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2016, la Sarl Rullier a fait assigner la SCEA [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de paiement.
Par jugement du 7 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Bordeaux a placé la SCEA en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Ekip étant nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, la Sarl Rullier a fait assigner la Selarl Ekip' en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SCEA [K], aux fins de mise en cause et d'inscription des sommes demandées au passif de la SCEA [K].
Elle a parallèlement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SCEA [K].
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement rendu le 11 février 2020, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la SCEA [K] à payer à la Sarl Rullier la somme de 25 800 euros HT soit 30 960 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2015, - fixé la créance de la Sarl Rullier à la somme de 25 800 euros HT soit 30 960 euros TTC au passif du redressement de la SCEA [K],
- débouté la SCEA [K] et la Selarl Ekip de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la SCEA [K] aux dépens,
- condamné la SCEA [K] à payer à la Sarl Rullier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration électronique en date du 7 avril 2020, enregistrée sous le n° RG 20/01649, la SCEA [K] et la Selarl Ekip' ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- condamné la SCEA [K] à payer à la Sarl Rullier la somme de 25 800 euros HT soit 30 960 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2015,
- fixé la créance de la Sarl Rullier à la somme de 25 800 euros HT soit 30 960 euros TTC au passif du redressement de la SCEA [K],
- débouté la SCEA [K] et la Selarl Ekip de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la SCEA [K] aux dépens,
- condamné la SCEA [K] à payer à la Sarl Rullier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La SCEA [K] et la Selarl Ekip', dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 19 décembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1100 ancien, 1207 et 2224 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCEA [K] et la Selarl Ekip es qualité de leurs demandes et a admis au passif du redressement judiciaire de la SCEA [K] la créance de la société Rullier pour la somme de 30 960,00 euros TTC ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la Sarl Rullier irrecevable en toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
- la condamner à restituer à la SCEA [K] sa table de tri Mistral 60 et ordonner en conséquence la compensation entre le prix de vente de la table de tri Mistral 140 facturée 30 960 euros TTC avec la valeur de la table de tri Mistral 60 facturée 31 096 euros TTC ;
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Rullier au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sarl Rullier Agro Equipement, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 1153 ancien, 1135 ancien, et 1650 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2020, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCEA Roche,
- condamner la SCEA [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCEA [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action
Le tribunal a jugé que la prescription extinctive de l'action en paiement était de 5 ans en application des dispositions des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, il appartenait à celui qui invoquait une telle prescription de rapporter la preuve du paiement ayant éteint l'action alors qu'en l'espèce les appelantes ne démontraient nullement ni du paiement du prix de vente, ni du paiement d'une soulte dans la mesure où l'existence d'un échange serait reconnu, et alors que le transfert de la propriété du matériel litigieux devait être fixé à la date de l'émission de la facture du 8 août 2015, date du consentement de la société Rullier au transfert de la propriété du matériel.
Les appelantes critiquent le jugement déféré, estimant que l'action est prescrite, en soutenant que le transfert de propriété de la machine Mistral 140 a eu lieu en septembre 2011, alors que la saisine de la juridiction a été réalisée le 13 décembre 2016, de telle sorte que le délai de prescription quinquennale était écoulé à cette date et à supposer que la qualification de vente soit retenue, la prescription ne court pas à compter de l'émission de la facture, mais à compter de la réalisation de la prestation, la facture devant être émise concomitamment, soit en 2011.
La Sarl Rullier sollicite la confirmation du jugement.
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La question de la prescription ne peut se régler qu'autant celle de la relation juridique entre les parties soit préalablement tranchée.
Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Par ailleurs selon l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En application de ces textes, l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Ainsi, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l'espèce, l'intimée affirme sans être valablement contredite qu'elle n'a eu connaissance de la disparition de la table de tri litigieuse qu'à la suite du contrôle opéré par l'organisme de contrôle des aides perçues au titre du fonds Européen agricole de garantie qui lui a adressé une lettre, en date du 12 mai 2015, l'interrogeant notamment sur une table de tri acquise par la SCEA [K] sur l'exercice 2012, selon une facture portant le numéro 21204443. Elle précise qu'elle n'avait pu s'apercevoir de la disparition de cette table de tri en raison des man'uvres opérées par son commercial qui n'était autre que le frère du gérant de la SCEA [K], lequel avait pu retirer la table de tri litigieuse des stocks.
De son côté si la SCEA [K] ; qui reconnait qu'elle se trouvait exsangue financièrement ce qui l'aurait obligé à fournir de fausses factures pour obtenir des fonds européens, fraude qui l'avait conduite à être pénalement sanctionnée ; affirme que la table de tri litigieuse aurait été échangée avec une table de tri achetée par elle à la société Rullier en 2007, la cour constate que l'économie d'un tel contrat d'échange aurait été surprenante dans la mesure où la table de tri achetée en 2007 avait alors une valeur de 15 548 euros TTC quand la table litigieuse avait quant à elle une valeur de 30 960 euros TTC, si bien qu'outre l'importante obsolescence de la première table il aurait été nécessaire pour la société Rullier d'établir une facture tenant compte de cet échange et faisant apparaitre une soulte à payer à la charge de la SCEA [K], puisqu'à défaut on ne voit pas l'intérêt économique que la Sarl Rullier aurait pu trouver dans un tel échange fortement déséquilibré.
Ainsi la SCEA [K] ne démontre pas l'existence d'un contrat d'échange et pas davantage à titre subsidiaire qu'elle aurait pu penser à tort que la réception de la table litigieuse serait venu en échange de son ancienne table (outre d'une autre table de tri vibrante) qu'elle reconnait avoir revendue non pas à la Sarl Rullier mais à un tiers (ses dernières conclusions, page 3)
Par ailleurs, avant 2011, la SCEA [K] ne démontre pas avoir acheté deux tables de tri mais bien une seule, si bien qu'elle ne peut valablement soutenir que la table de tri de 2011, serait venue en échange de deux tables de tri de 2007 (pièces n° 5 et 6 de l'intimée)
Notamment, l'attestation du frère du gérant de la SCEA [K] ne démontre pas que la Sarl Rullier aurait récupérer la table de tri de 2007 et n'est en toute hypothèse pas corroboré par un commencement de preuve, lequel ne peut être trouvé dans les captures d'écrans du site du château appartenant à M. [V] dont les déclarations ne permettent pas davantage de démontrer l'existence d'un échange alors que la table détenu par celui-ci avait pour numéro de série : 106-9128 quand celle vendue en 2007 à la SCEA [K] avait pour numéro de série : 1047070.( pièce n° 7 de l'appelante et pièces 5,6 de l'intimée)
En outre, l'appelante soutien que la Sarl Rullier se serait livré à des malversations « pour passer sous les radars de Franceagrimer » mais ne les démontre pas, alors qu'en outre ce n'est pas l'intimée qui pouvait recevoir des subventions mais ses clients.
Enfin, lorsqu'elle a dû justifier de l'achat de la table de tri litigieuse, la SCEA [K] a communiqué à l'organisme chargé des subventions Européennes une fausse facture, qui correspondait en réalité ainsi que l'intimée le démontre à l'achat d'une remorque en 2012, ce qui prouve bien que l'appelante était incapable de justifier de la détention régulière de cette table de tri (pièces 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'intimée).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la table de tri avait fait l'objet d'une vente et non d'un échange.
Pour dater cette vente, et au regard des précédents motifs, il y a lieu d'observer que la SCEA [K] reconnait avoir été mise en possession de la table de tri Mistral 140 en 2011.
Pour sa part, la Sarl Rullier affirme sans être démentie avoir constaté la disparition de cette table de ses stocks à réception de la lettre de l'organisme de contrôle des aides perçues au titre du fonds Européen agricole de garantie en mai 2015, et avoir décidé d'établir alors une facture pour « régulariser » la situation.
En toute hypothèse, par l'établissement de la facture du 7 août 2015, la Sarl Rullier a consenti à la vente, laquelle est alors devenue parfaite.
En conséquence, cette vente a fondé la créance de la Sarl Rullier en contrepartie du matériel détenu par la SCEA [K] depuis 2011, et non réglé.
La Sarl Rullier ayant assigné sa cliente le 13 décembre 2016 si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le consentement au transfert de propriété du matériel litigieux à la SCEA [K] a été acté par l'émission de la facture du vendeur si bien qu'il convenait de constater que le délai de prescription de 5 ans n'était pas écoulé lors de sa saisine.
Le tribunal a en outre rejeté la demande très subsidiaire des appelantes sur la restitution par équivalent du prix de sa propre table de tri, et ce en 'l'absence totale de preuve'.
La SCEA [K] sollicite la réformation du jugement déféré en soutenant notamment qu'elle aurait retrouvé la trace de sa table de tri Mistral 60 qu'elle aurait remise à la société Rullier en échange de la table Mistral 140, laquelle aurait été immédiatement revendue par la société Rullier à Monsieur [U] [V] , propriétaire exploitant du [Adresse 2] à [Localité 4].
Toutefois, ni l'attestation sur l'honneur du frère du gérant de la SCEA [K] attestant de ces faits, ni la capture d'écran du site internet du Château La Ganne n'apportent la preuve de l'échange alléguée.
Au contraire, ainsi que cela a déjà été apprécié par la cour, la sommation interpellative du 30 juillet 2020 fait par huissier à M. [V] démontre qu'il est en possession de deux tables dont les références ne sont pas les mêmes que celles vendues par la Sarl Rullier à la SCEA [K]. En outre, les deux matériels ont des valeurs fort différentes (15 548 euros TTC pour la Mistral 60, et 30 960 euros TTC pour la Mistral 140).
En outre, l'échange, nécessairement onéreux, n'est donc pas démontré.
De plus les allégations de la SCEA à propos de comportements frauduleux de la part de la société Rullier ne sont pas démontrés, alors qu'il est en revanche démontré que la SCEA a fait mention auprès de l'organisme de contrôle des subventions européennes d'une fausse facture et le gérant de la SCEA [K], ainsi que son épouse ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 mai 2017 pour des faits d'escroquerie, ayant produit de fausses factures et de faux justificatifs de règlement afin de tromper le Fonds Européen Agricole de Garantie (FEAGA) dans le but d'obtenir le versement d'une subvention.
En toutes, hypothèses, le jugement déféré doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA de sa demande de restitution du prix de sa table, faute de démontrer sa remise à la Sarl Rullier.
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La SCEA [K] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à l'intimée une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCEA [K] aux entiers dépens et à verser à la Sarl Rullier la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente