Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-45.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.595
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sime Industrie, SNC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sime Industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 octobre 1994) que M. X... salarié de la société Sime industrie depuis 1970 a été licencié pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif le 2 mai 1992 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sime industrie au versement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, à condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi; qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions délaissées, que le poste de M. X... avait été supprimé à la suite d'une réorganisation de l'entreprise; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la suppression d'un poste ne fait pas d'obstacle au recours par l'entreprise à des contrats à durée déterminée conclus pour les vacances et les remplacements et à des contrats à durée indéterminée pour des postes distincts de celui occupé par le salarié licencié; qu'en se fondant sur de tels remplacements pour qualifier d'illégal le licenciement de M. X..., la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail; alors, en tout état de cause, que l'employeur n'a pas à justifier de l'affectation comptable de charges et dotations exceptionnelles, dès lors qu'il n'est pas argué que cette affectation a eu pour but de frauder les droits des salariés; qu'en retenant, néanmoins, qu'il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur certains postes de sa comptabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail;
alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le reclassement de M. X... était possible au sein de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser M. X...; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sime Industrie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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