Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Art. 906-1 du code de procédure civile)
RG N° : 24/09111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCC
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F4023
Monsieur [S] [D] ès qualité de liquidateur amiable de la SNC CROCSOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.N.C. CROCSOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [B] mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société SNC CROCSOLEIL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMEES
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [T] [V] via RPVA le 02 décembre 2024 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 novembre 2024, enregistré sous le n° 2024F4023,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCC,
Vu l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [T] [V] via RPVA le 17 décembre 2024, conformément à l'article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité partielle de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai légal, à MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, intimé non constitué, adressée par le greffe via RPVA à Me [T] [V] le 21 janvier 2025,
Vu le message en réponse du 31 janvier 2025 notifié par Me [T] [V], indiquant n'avoir effectivement pas fait signifier la déclaration d'appel à MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE,
Attendu que les appelantes n'ont pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel uniquement à l'encontre de MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE,
Disons que l'instance d'appel se poursuit concernant la SELARL MJ SYNERGIE, intimée constituée et Madame LA PROCUREURE GENERALE,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Fait à [Localité 10], le 25 Février 2025
La Greffière, La Présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment