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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-22.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.077

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de distribution (SND), dont le siège est ... (Nord), agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. Robert Y..., demeurant ... (Nord), 2 ) Melle Lydie Z..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Gianotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller réfendaire X..., les observations de Me Capron, avocat de la SND, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes d'un procès-verbal d'accord du 30 novembre 1989 les parties étaient convenues du renouvellement du bail, que, par acte d'huissier de justice du 26 mars 1990, les bailleurs avaient fait commandement à la Société nouvelle de distribution (SND) de payer un solde de loyers, taxes et frais suivant décompte mentionné dans l'acte qui visait, en outre, la clause de résiliation de plein droit insérée dans le bail, et que le locataire n'avait pas réglé les causes du commandement, la cour d'appel, qui ne statuait pas en référé, a retenu à bon droit, la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SND à payer à M. Y... et Melle Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de cet article au profit de la société SND ; Condamne la SND, envers M. Y... et Melle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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