Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10636 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSMF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Président du TJ de [Localité 11] - RG n° 23/58420
APPELANTE
S.E.L.A.S. ETUDE [W], prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CORIANDRE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMÉS
M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 27.06.2024 à étude
M. [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant, procès-verbal de recherches établi le 01.07.2024 en application de l'article 659 du code de procédure civile
Mme [G] [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 27.06.2024 à étude
S.C.I. FRANCUSA, RCS de [Localité 11] sous le n°348 558 875, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 10 juin 2024, la Selas Etude [W], prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coriandre suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mai 2024, a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Sci Francusa, à Messieurs [D] [H] et [B] [M] et à Madame [G] [P] [H].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2024, la Selas Etude [W], prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coriandre demande à la cour, au visa des articles 394 et 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses conclusions de désistement,
Et la disant bien fondée,
- constater son désistement,
- juger que l'instance est éteinte,
- constater le dessaisissement de la Cour,
- juger que chaque partie conservera ses frais.
La Sci Francusa a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MM. [D] [H] et [B] [M] et Mme [G] [P] [H] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'instance et d'action de la Selas Etude [W], prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coriandre ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la Selas Etude [W], prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coriandre, supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment