Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/05259
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05259
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05259 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RICS / JAF Cab 1
AFFAIRE : [X] / [Z] dit [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L] [X] épouse [Z] dit [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [P] [Z] dit [V]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [X] et Monsieur [Y] [Z] DIT [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (Algérie).
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [Z] DIT [V] née le [Date naissance 8] 2006.
- [R] [Z] DIT [V] né le [Date naissance 2] 2009.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2022, Madame [L] [X] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] lequel, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 31 janvier 2023, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions signifiées le 12 août 2024, Madame [L] [X] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint,
- de constater qu’ils ne se sont consentis aucun avantage ni aucune donation durant la vie commune,
- de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- de réserver les dépens pour chacune des parties à la procédure.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement citée le 22 décembre 2022 à étude selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 décembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 22 décembre 2022,
- rejette la demande en divorce formée par Madame [L] [X] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- condamne Madame [L] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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