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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-40.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-40.266

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Bretonne de transports Cointrel selon contrat à durée déterminée d'une durée de 2 mois à compter du 20 juillet 1998 ; qu'après l'avoir renouvelé, l'employeur a mis fin au contrat le 20 novembre 1998 ; que le salarié qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail depuis le 8 octobre a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée a dit la rupture nulle ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaire, l'arrêt attaqué retient que lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas sa réintégration, il appartient au juge d'apprécier le préjudice qu'il a subi, que compte tenu du peu d'éléments produits au dossier et de la faible durée de la relation salariale il y a lieu de fixer l'indemnité à la somme de 3 400 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié n'y a pas droit puisqu'il était dans l'impossibilité de l'effectuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 3 400 euros le montant de la créance sur la liquidation de la société Bretonne de transports Cointrel au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Vier et Barthélemy la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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