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Cour d'appel, 09 mai 2012. 10/01071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01071

Date de décision :

9 mai 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 MAI 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01071 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/15259 APPELANTE SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 substitué par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [E] [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, Madame Michèle MARTINEZ, conseillère, Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère, Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MARTINEZ Michèle, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Madame Claire CHESNEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [S] [Z] a été embauché à compter du 1er septembre 2002, en qualité de chef de produits junior, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 par la société Universal music France. A compter du 1er janvier 2005, M. [Z] a été nommé coordinateur spécial marketing, statut cadre P2, coefficient 108. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2008, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec un préavis de trois mois payé avec dispense d'exécution. Par lettre du 1er décembre 2008, M. [Z] a contesté de façon motivée son licenciement. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective de la métallurgie était applicable aux relations de travail. Le 19 décembre 2008, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des indemnités perçues depuis son licenciement. Par jugement du 16 décembre 2009, le conseil de prud'hommes a condamné la société Universal music France à payer à M. [Z] 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Universal music France a fait appel. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [Z] de toutes ses demandes. M. [Z] conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages-intérêts alloués à 70 000 euros, à lui octroyer 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner la société Universal music France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées après son licenciement. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement du 21 novembre 2008, qui fixe les limites du litige, énonce : « Nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour insuffisance professionnelle. Vous avez été engagé par notre société en 2002 en qualité de chef de projet pour gérer les compilations du département spécial marketing de notre société. Depuis 2005, vous avez la responsabilité en tant que coordinateur spécial marketing de la gestion et du développement de l'activité compilation (hors compilation « dance » et « techno ») et bénéficiez à ce titre de tout notre potentiel et savoir faire sur ce secteur d'activité (catalogue le plus important, leadership d'Universal music, dispositif marketing et commercial performant...). Malgré ces conditions extrêmement favorables, Universal music a diminué sa part de marché et perdu sa position de leader sur le segment des compilations au profit de sociétés moins importantes et qui ne disposent pas des moyens mis à votre disposition. Ce résultat est la conséquence de votre absence totale de dynamisme et de créativité. En effet, vous n'avez apporté aucune idée originale de compilation ni proposé de nouveaux concepts. Fin décembre 2007, vous avez eu un entretien avec votre hiérarchie qui vous a fait part de son insatisfaction quant à vos résultats et vous a demandé de faire preuve de création. Depuis, vous n'avez soumis aucune proposition de compilation ou de concept nouveau. Dans le même temps, chez nos concurrents (Warner, Wagram...) se sont montrés incomparablement plus dynamiques dans ce secteur d'activité. A votre manque de dynamisme et d'initiative, s'ajoutent votre manque de motivation, votre repli sur vous-même et vos réelles difficultés à communiquer. Dans ces conditions et compte tenu de votre position et du niveau de vos responsabilités, nous ne pouvons vous maintenir de notre confiance et envisager la poursuite de nos relations contractuelles ». Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs, imputables au salarié et qui n'ont pas nécessairement un caractère fautif. Elle peut résulter de la non-réalisation d'objectifs définis à la condition que ceux-ci aient été clairement définis, qu'ils soient réalisables et que l'absence d'atteinte soit imputable au salarié considéré. Il n'est versé aux débats, pour établir l'existence et le contenu de l'entretien annuel d'évaluation de fin 2007 invoqué par l'employeur, aucune pièce à l'exception d'une attestation dactylographiée de quelques lignes, datée du 10 septembre 2009, cosignée par MM. [U] et [I], respectivement directeur général et directeur du marketing du label Universal licensing music au sein duquel M. [Z] était chargé des compilations. Cette seule attestation, non circonstanciée, tardive et émanant de surcroît de deux supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, représentants directs de l'employeur à son égard, ne présente pas des garanties d'objectivité suffisantes pour constituer une preuve fiable, de sorte qu'elle est dénuée de valeur probante. L'existence de l'entretien auquel elle se rapporte n'est par conséquent pas démontrée. Il n'est dès lors produit aucun élément de nature à établir que le salarié aurait, depuis son embauche, et plus spécialement depuis sa promotion, reçu la moindre observation, critique ou mise en garde sur son travail. Il est acquis aux débats que M. [Z] ne faisait pas l'objet de fixations d'objectifs à atteindre et il n'est produit aucune pièce relatives aux missions confiées au salarié. Si la société produit des documents chiffrés et tableaux, qui tendent à démontrer la régression de son label sur le marché des ventes de compilations en 2008, il n'est fourni aucun élément probant établissant que cette régression serait précisément et objectivement imputable au salarié, alors que le secteur du disque, ainsi que l'indiquent les parties, était en difficulté pendant la période considérée. Au vu des éléments produits de part et d'autre, l'insuffisance professionnelle alléguée pour licencier M. [Z] n'est pas établie, étant rappelé qu'en tout état de cause, le doute bénéficie au salarié. Le licenciement de M. [Z] est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois. Le jugement sera infirmé et complété en ce sens. Eu égard à la faiblesse de son argumentation et à son insuffisance manifeste au niveau de la preuve, la société Universal music France, qui dispose d'un service juridique aguerri, ne pouvait sérieusement se méprendre sur les chances de succès de son appel, lequel est dès lors dilatoire et abusif. Il en est résulté pour M. [Z] un préjudice lié principalement à l'allongement des délais imposés à sa légitime indemnisation et à son maintien dans une situation aléatoire. Il convient en conséquence de lui allouer à ce titre une indemnité que la cour, au vu des pièces et des explications fournies, est en mesure de fixer à 10 000 euros. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étaient réunies en première instance et le sont en cause d'appel. Le jugement sera confirmé et il sera alloué au salarié une somme supplémentaire de 3 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, complétant et ajoutant, Condamne la société Universal music France à payer à M. [Z] : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Universal music France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Universal music France aux dépens. LA GREFFIÈREPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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