Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01793 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4A
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2023, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Desplanches, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine FLORET, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] [K]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 1]
de nationalité Turque
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Nasr KAROOMI, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2023, à 14h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de nullité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mai 2023 à 17h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 mai 2023 à 15h11, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [L] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut d'examen personnel et l'allégation de disproportionnalité
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (absence de passeport et de garantie de représentation et volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement, soustraction à une précédente mesure en 2022) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avaitfourni aucune information pertinente.
Au demeurant, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet. Il convient de relever que si l'intéressé a bien indiqué disposer d'un passeport, il ne l'a pas remis aux autorités compétentes.
Le préfet n' donc commis aucune disproportion dans l'analyse de la situation de l'intéressé, dont les arguments à l'audience vont dans le sens d'une critique de la décision d'éloignement dont le contrôle relève du seul juge administratif.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DACLARONS la requete du Prefet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [K] , dans les locaux ne dépendant pas de l'adminsitration pénitentiaire, pour uen durée de vingt-huit jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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