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Cour de cassation, 02 mars 1993. 89-44.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.673

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernardo Garcia X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Franco-Anglaise de Pelleteries, dont le siège est ..., voie A, porte 47 à Paris (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittieux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon la procédure, que la société Franco-Anglaise de Pelleteries a, le 24 juillet 1987, licencié pour motif économique M. Garcia X..., employé de pelleterie ; que celui-ci, invoquant que deux autres salariés de moindre qualification et ancienneté lui avaient été préférés, en violation de l'ordre des licenciements, a demandé l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le fait que les deux salariés présentaient un coût salarial et une qualification inférieurs à celle de M. Garcia X..., répondait mieux aux besoins nouveaux de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistaient les besoins nouveaux de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Franco-Anglaise de Pelleteries, envers M. Garcia X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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