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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.202

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auvergnes-Denrées, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., demeurant bâtiment E, n° 148, HLM du Prat, 63170 Aubière, 2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Auvergnes-Denrées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... était chauffeur-livrerur depuis le 9 avril 1990, au service de la société Auvergnes-Denrées dont l'activité est le transport de denrées alimentaires ; que le 12 octobre 1994, l'intéressé a procédé à l'enlèvement d'une cargaison de champignons dans les locaux de la société Champicentre pour les livrer à Grigny, mais que le destinataire a refusé cette livraison, les produits étant gelés (par suite du fonctionnement défectueux du groupe frigorifique) ; que cet incident devait donner lieu à une instance en responsabilité entre les sociétés Auvergnes-Denrées et Champicentre, au cours de laquelle cette dernière faisait état de ce qu'elle avait reçu le témoignage d'un employé de la société Auvergnes-Denrées relatant des incidents de fonctionnement du système frigorifique quelques jours plus tôt, constaté à l'occasion d'un contrôle de la gendarmerie nationale ; que M. X... était licencié le 2 novembre 1994 pour faute grave, au motif qu'il avait divulgué auprès d'un client des informations internes à la société et à son organisation, de nature à lui nuire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 25 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas, dans la lettre de licenciement, à indiquer tous les éléments susceptibles d'emporter la conviction du juge quant au caractère réel et sérieux du licenciement, mais doit seulement énoncer un motif précis de licenciement ; qu'il appartient ensuite aux juges d'apprécier la réalité et le sérieux du motif indiqué, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, que le nom du client auquel avaient été données les informations litigieuses n'était pas mentionné dans la lettre de rupture, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que si le caractère réel et sérieux du motif de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, la preuve de l'existence du fait à l'origine du licenciement, peut résulter d'éléments postérieurs à cette date ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé, que l'employeur n'avait pas, à la date du licenciement, la preuve que M. X... était l'auteur des révélations faites à la société Champicentre, quand il lui appartenait simplement de rechercher si M. X... avait ou non informé la société Champicentre et si ce comportement justifiait son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'il ressortait de la lettre de la société Champicentre du 21 octobre 1994, que les informations relatives au contrôle de gendarmerie dont elle avait eu connaissance le jour même, n'avaient pu lui être données que par le chauffeur du camion contrôlé par la gendarmerie ; qu'en effet, comme le faisait valoir l'employeur, les faits relatés à la société Champicentre étaient beaucoup plus précis que ceux décrits dans le bulletin de contrôle de gendarmerie, de sorte que seul le conducteur du camion contrôlé pouvait les avoir révélés ; qu'en outre, la société Auvergnes-Denrées ne pouvait ignorer, en sa qualité d'employeur, que le conducteur du camion contrôlé était M. X..., et que le chauffeur s'étant rendu à la société Champicentre le 21 octobre 1994, était également M. X... ; qu'en se bornant à retenir que la lettre du 4 juin 1996 ne permettait pas d'établir l'identité de l'informateur, sans rechercher si l'employeur n'avait pas pu connaître l'identité de celui-ci par d'autres moyens et notamment grâce à de fortes présomptions, lui ayant donné la certitude qu'il s'agissait de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que la conscience du salarié de commettre une faute n'est pas nécessaire à la qualification de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que les éléments du dossier ne permettaient pas de savoir dans quelle mesure le salarié avait eu conscience de commettre une faute, la cour d'appel a retenu un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, M. X... a été, le 19 octobre 1994, convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour avoir omis, deux jours avant, de prendre la température avant de charger les produits de la société Champicentre et informé que, les champignons étant arrivés gelés à leur destination, un litige était né entre son employeur et ce client ; qu'en retenant qu'aucun élément du dossier ne permettait de savoir dans quelle mesure le salarié avait commis et eu conscience de commettre une faute en révélant, le 21 octobre, à la société Champicentre que, début octobre, son camion avait fait l'objet d'un contrôle au cours duquel d'importants écarts de température avaient été constatés, et que le camion n'avait été révisé que le 19 octobre, sans s'expliquer sur la lettre du 19 octobre 1994, de laquelle il ressortait que le salarié ne pouvait ignorer l'incidence des révélations qu'il avait faites à la société Champicentre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le grief adressé au salarié n'était pas établi ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auvergnes-Denrées aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auvergnes-Denrées à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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