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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-85.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.639

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt n° 678 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1992, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il appert des mentions et des énonciations successives de l'arrêt attaqué que Vincent X..., appelant du jugement le condamnant contradictoirement, a comparu en personne à l'audience de la cour d'appel ; que le président, après avoir constaté son identité et donné lecture du dispositif de la décision entreprise, a fait son rapport ; que sur le refus par la Cour d'ordonner le renvoi de l'affaire et sur la désignation d'office d'un avocat au prévenu, celui-ci a été interrogé sur les faits de la prévention à propos desquels il s'est expliqué tout en contestant l'infraction ; que son conseil entendu ensuite dans sa plaidoirie a, tout à la fois, excipé de la nullité de la citation à comparaître et allégué l'absence de délit à défaut de publicité des écrits incriminés ; Attendu que, statuant sur ladite exception, les juges déclarent qu'à supposer le moyen établi alors que la prévention caractérise suffisamment l'écrit par sa description, ses références d'origine et quelques passages, force est de constater qu'il n'a été soulevé qu'après que Vincent X... eut exposé lui-même devant la Cour les moyens de sa défense au fond ; que pour n'avoir pas été soulevé avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen sera écarté ; Attendu qu'en l'état de ces mentions et énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, respectivement applicables en matière de presse et en cause d'appel, que si le prévenu, jugé contradictoirement en première instance, ne peut être regardé comme s'étant défendu au fond, et si les exceptions de nullité tirées de la citation ou de la procédure antérieure peuvent être présentées pour la première fois devant la cour d'appel, c'est à la condition qu'elles le soient avant l'interrogatoire du prévenu sur les faits de la prévention qui ouvre le débat sur le fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, mauvaise interprétation du tract incriminé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la mauvaise interprétation des documents produits à la cour d'appel ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Vincent X... a été poursuivi pour avoir distribué un tract dont il ne conteste pas qu'il ait été, par ce moyen, rendu public, et qui a été retenu à raison de ce passage : "qui sont les révisionnistes ? Ceux pour qui les "prétendues chambres à gaz" hitlériennes et "le prétendu génocide" des juifs forment un seul et même mensonge historique. Dans un pays qui se prétend patrie des droits de l'homme, de tels propos (si intolérables puissent-ils paraître) devraient être autorisés et un débat national entre historiens révisionnistes et non-révisionnistes devrait être organisé" ; que cet écrit était de nature à constituer l'infraction prévue et réprimée par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'à l'audience Vincent X... a reconnu être l'auteur dudit tract dans lequel il prend expressément la défense des révisionnistes "pourchassés, persécutés, agressés" et qu'il présente comme étant ceux pour qui "les prétendues chambres à gaz hitlériennes" et "le prétendu génocide des juifs" forment un seul et même mensonge historique ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt relève que Vincent X... a effectivement nié dans le tract incriminé l'existence d'un des crimes contre l'humanité tels qu'ils ont été définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut soit par une personne reconnue coupable de tels crimes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a retenu à bon droit la participation du demandeur à la diffusion de thèses contestant l'existence de crimes contre l'humanité et ainsi justifié sa décision ; Que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les délits de presse sont assimilés aux infractions politiques ; Attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions pénales le jugement qui a déclaré que la contrainte par corps s'exercerait contre X..., condamné pour une infraction à la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 9 octobre 1992, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps et par voie de retranchement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, ffons de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz