Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01141 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDZP
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 19/00706
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [11]
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [6]
[9]
Docteur [T] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3239
APPELANTE
****************
[9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 09/02/2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [6] en qualité de préparateur de commandes, M. [B] [N] (la victime) a déclaré une pathologie désignée comme étant 'une discopathie L5-S1 évolutive, hernie discale foraminale L5-S1 gauche que la [8] (la caisse) a prise en charge, au titre d'un tableau des maladies professionnelles le 17 juillet 2014.
Deux nouvelles lésions déclarées par la victime au titre d'' une pseudarthrose L4-L5' et d'une 'pseudarthrose L5-S1' ont été prises en charge par la caisse respectivement le 25 octobre 2016 et le 10 mai 2016.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 23 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018.
Le 31 octobre 2018, la société a contesté ce taux devant un tribunal du contentieux de l'incapacité. En application de la loin°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XX1e siècle, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019 qui a supprimé les tribunaux du contentieux de l'incapacité, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 20 février 2020, le pôle social de [Localité 10] a ordonné une expertise en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné M. Le docteur [I] lequel a évalué le taux médical d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a rejeté le recours de la société et confirmé la décision de la caisse fixant le taux litigieux de 21 %, dont 6 % au titre du coefficient professionnel.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 10 % comme préconisé par l'expert et la réduction à 0 % du taux professionnel, ou, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure de consultation sur pièces.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse dispensée de comparution selon ordonnance du 9 février 2023 sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la société.
Aucune demande n'est formée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que la caisse a fixé à 21 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime incluant un coefficient professionnel de 6 %, au titre des 'séquelles d'une sciatique L5-S1 gauche ayant nécessité une arthrose lombaire à deux reprises (pseudarthrose) consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle moyenne avec discrets signes de sciatalgie gauche tronquée'.
Le docteur [I], désigné en qualité d'expert par le premier juge en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a retenu un taux médical d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le premier juge n'a pas entériné les conclusions de l'expert, considérant que 'l'expert donne l'impression de s'être mis d'accord avec le médecin conseil de l'employeur pour fixer le taux d'IPP et a en réalité avalisé la demande de l'employeur. En outre, dans le cas où l'expert précise avoir eu un échange avec le médecin conseil de la société, il doit démontrer qu'il a eu le même échange avec le service médical de la caisse ou à tout le moins qu'il a effectué toutes les diligences utiles pour avoir un échange sur les mêmes questions, afin de respecter le principe du contradictoire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entériner les conclusions du rapport d'expertise'.
Le rapport d'expertise est ainsi rédigé : ' Discussion: Ce patient a été opéré pour rien, d'autant que les études et les recommandations de l'HAS ne recommandent pas la chirurgie pour la pathologie lombaire douloureuse, car les échecs sont nombreux et rare la sédation de la douleur.
Il devrait justifier d'un programme de prise en charge de la douleur, d'éventuelle balnéothérapie qui conforte ce type de pathologie .
Il finit par y avoir un rejet du travail et une psychalgie qui perpétue les symptômes.
Quoiqu'il en soit il garde une autonomie, et tout un cortège de traitement qui peut le soulager.
Les échanges avec le médecin conseil de la société [6], ont permis d'élaborer cette même stratégie et aboutir à une conclusion commune d'une IPP de 10 % selon la nomenclature du barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, applicable à M. [B] [N].
Conclusion :
A partir des éléments mis à la disposition de l'expert judiciaire et après discussion et échange téléphonique contradictoire sur ces documents, le médecin conseil de la SA [6], s'aligne sur les conclusions de l'expert judiciaire d'attribuer une IPP de 10%'.
Il résulte de la rédaction de ce rapport que l'expert judiciaire a eu un échange privilégié avec le médecin de la société, ce qui révèle un manquement au devoir d'impartialité auquel l'expert est tenu et au principe du contradictoire. Au surplus, ce rapport ne comporte aucune discussion médicale véritable. Il n'indique pas comment est déterminé le taux de 10 % proposé, ni sur quelles dispositions du barème il s'appuie. Pour ces raisons, il ne peut être entériné.
La société pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6 % de coefficient professionnel retenu par la caisse se prévaut de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [P]. Celui-ci dans une note établie le 14 septembre 2020, fait valoir qu' 'il retrouve dans le rapport du médecin conseil de la caisse la notion de hernie discale L5-S1 mais pas de notion de douleur sciatique avec trajet concordant.' Il ajoute 'concernant l'examen clinique que celui-ci retrouve une raideur modérée sans atteinte neurologique distale. Quant aux douleurs, elles ne nécessitent qu'une prise de traitement médicamenteux. En somme, le salarié présente comme séquelle une raideur douloureuse lombaire. Donc compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, les séquelles avec la MP du 20/03/2014 sont représentées par une raideur douloureuse lombaire. Devant une atteinte modérée sans atteinte neurologique, nous estimons que le taux d'IPP de 15% est surévalué. Nous proposons un taux de 10% conformément au barème en vigueur'
Le présent litige étant d'ordre médical, il nécessite la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités énoncées au dispositif, à la seule fin de déterminer l'ampleur des séquelles présentées par la victime.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [T] [V], expert honoraire près la cour d'appel de Reims demeurant [Adresse 1] ;
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [N] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation fixée au 23 avril 2018 ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du médecin consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2023 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE,
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