Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°440
N° RG 23/05377
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDCD
M. [V] [O]
C/
M. [U] [X]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LOUIS-BOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseiller
GREFFIER :
Madame [L] [C]
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, pour le Président empêché,
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [V] [O]
né le 09 Août 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie LOUIS-BOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 28/11/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 14 avril 20232 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l'appel formé par M. [V] [O] contre une décision rendue le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc dans un litige l'opposant à M. [U] [X], a :
déclaré les conclusions de M. [O] du 19 octobre 2022 irrecevables,
infirmé le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
condamné M. [X] à payer à M. [O] une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux dépens de première instance et d'appel,
accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 28 août 2023, M. [O] demande à la cour de compléter sa décision, dès lors qu'elle aurait omis, dans son dispositif, de prononcer condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 6 302 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015.
M. [X], défaillant devant la cour, n'a formulé aucune observation relativement à cette requête.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est effectivement énoncé aux motifs de l'arrêt qu'il convenait d'infirmer le jugement attaqué et de condamner M. [X] au paiement de la somme de 6 302 euros, avec intérêts au taux légal à compter, conformément aux terme de la convention formant la loi des parties, du 31 décembre 2015.
C'est donc à raison d'une omission purement matérielle qu'en contradiction avec des motifs clairs et exempts de toute équivoque, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Il convient en conséquence de réparer cette omission matérielle en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale, laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Complète l'arrêt n°198 rendu le 14 avril 2023 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes par les dispositions suivantes : 'Condamne M. [U] [X] à payer à M. [V] [O] la somme de 6 302 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015" ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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