Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03409 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TN45 / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [R] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Mada me GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 17] (HAÏTI)
de nationalité Haitienne
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Alison TRANCHANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001517 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (HAÏTI)
de nationalité Haitienne
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 365, postulant et par Me BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant
1 G à chaque avocat
1 EX à chaque partie
LRAR (IFPA)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [R] et Monsieur [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage reçu le 4 juin 2018 par Maître [L] [G], notaire à [Localité 14].
Deux enfants sont nés de leur union :
-[W] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12],
-[D] [U], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12].
Par assignation du 9 mai 2022, Madame [I] [R] a cité Monsieur [Z] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2022, la juge de la mise en état a :
-déclaré être compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
-attribué à Monsieur [Z] [U] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 4], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des frais afférents,
-débouté Madame [I] [R] de sa demande de jouissance du mobilier du domicile conjugal,
-fixé à 75€ par mois la pension alimentaire que Monsieur [Z] [U] doit verser à Madame [I] [R] au titre du devoir de secours,
-débouté Monsieur [Z] [U] de sa demande d’expertise psychiatrique des deux parents,
-ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder l’Assoedy,
-constaté que Madame [I] [R] et Monsieur [Z] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [R],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [U] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l'été jusqu'aux 6 ans du cadet des enfants : 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour un tiers digne de confiance désigné d'un commun accord entre les parties de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [I] [R], et subsidiairement, en cas d'empêchement du tiers digne de confiance, désigné l'association ESPACE DROIT FAMILLE - [Adresse 16] (téléphone : [XXXXXXXX02]) en qualité de lieu neutre au sens de l'article 1180-5-1 du code de procédure civile,
-fixé à 75 € par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [Z] [U] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [I] [R] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [U] et demande en outre au juge de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,
-dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 24 décembre 2021,
-condamner Monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire,
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-condamner Monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 266 du code civil,
-dire que l’autorité parentale sera conjointe,
-fixer la résidence des enfants à son domicile,
-fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la façon suivante :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l'été jusqu'aux 6 ans du cadet des enfants : 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
*à charge pour un tiers digne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère et subsidiairement par l’intermédiaire d’une association dans le Val d’Oise en qualité de lieu neutre,
-condamner Monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 80€ par enfant et par mois avant le 5 de chaque mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-mettre à la charge de Monsieur [Z] [U] la moitié des frais de santé non remboursés de [W],
-condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [Z] [U] demande au juge que le divorce soit prononcé à titre principal pour altération définitive du lien conjugal et à titre subsidiaire aux torts partagés des époux et, en outre, de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 24 décembre 2021,
à titre principal sur les conséquences du divorce,
-débouter Madame [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouter Madame [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
-fixer la résidence des enfants à son domicile,
-ordonner la réintégration de [W] à l’école de [Localité 10],
-ordonner l’inscription de [D] à l’école de [Localité 10],
-dire que Madame [I] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement:
*les fins de semaines impaires du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h,
*la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*avec passage de bras devant le commissariat de [Localité 14] où il demeure,
-fixer la contribution mensuelle due par Madame [I] [R] à 75 € par enfant en cas de ressources suffisantes, à défaut, constater l’insolvabilité de Madame [I] [R] et la dispenser de contribuer,
-maintenir les autres mesures relatives aux enfants,
-dire que les dépens seront partagés,
à titre subsidiaire sur les conséquences du divorce,
-l’autoriser à payer le montant de la prestation compensatoire sur huit années,
-dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement :
*les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche soir 18h,
*la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*avec passage de bras à l’école, à la garderie ou à la crèche, et en cas d’impossibilité sur ces lieux, devant le commissariat de [Localité 13], par lui ou toute personne digne de confiance désignée par lui,
-dire que les carnets de santé et pièces d’identité suivront les enfants.
En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [U] le divorce entre les époux :
Madame [I] [R], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 17] (Haïti)
ET
Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Haïti)
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de ses demandes en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou aux torts partagés des époux,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 décembre 2021,
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [I] [R] et Monsieur [Z] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [R],
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de ses demandes tendant à ordonner la réintégration de [W] à l’école de [Localité 10] et l’inscription de [D] à l’école de [Localité 10],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [U] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
*la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l'été jusqu'aux 6 ans du cadet des enfants : 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
*avec passage de bras à l’école, à la garderie ou à la crèche, et en cas d’impossibilité sur ces lieux, devant le commissariat de [Localité 13], par lui ou toute personne digne de confiance désignée par lui,
PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
PRÉCISE que si Monsieur [Z] [U] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que les carnets de santé et pièces d’identité des enfants suivront les périodes de résidence des enfants,
FIXE à 75 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant et par mois, soit 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au total, la somme due par Monsieur [Z] [U] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [I] [R] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [Z] [U] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [Z] [U] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [I] [R],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants concernant l’enfant [W] fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [U] relative aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 13 décembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES