Texte intégral
ARRET
N°220
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
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N° RG 22/04572 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISOH - N° registre 1ère instance : 21/00256
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 09 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par un jugement en date du 9 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par la société [5] du rejet de la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse) de l'accident dont a été victime son salarié M. [C], a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré la décision de prise en charge de l'accident de M. [C] survenu le 2 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,
- condamné la société [5] aux dépens.
La société a interjeté appel le 5 octobre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 septembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 décembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
- constater que la CPAM n'a pas respecté ses obligations à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [C],
- constater que le dossier mis à disposition de l'employeur n'obéit pas aux exigences de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [C],
- constater que c'est à tort que la CPAM a pris en charge l'accident déclaré par M. [C] au titre de la législation professionnelle,
- infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [C].
Par conclusions communiquées au greffe le 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater en conséquence qu'elle a respecté la procédure contradictoire tout au long de l'instruction du dossier et que la matérialité de l'accident est établie,
- déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 2 décembre 2020,
- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 3 décembre 2020 la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [C], pour des faits survenus sur son lieu habituel de travail la veille à 16h30, pour un horaire de travail de 13h00 à 18h00, qu'elle décrit en ces termes : " en se baissant au point 'surgelés' du drive, le salarié aurait ressenti une douleur au dos ". Le siège et la nature lésionnels précisés sont " dos - douleur ".
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 3 décembre 2020 à 11h14 par le docteur [X], mentionnant une lombalgie avec sciatique gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2020.
L'employeur a émis des réserves quant à la survenance de cet accident par un courrier du 7 décembre 2020, réceptionné par la caisse le 10 décembre suivant.
Par courrier du 22 décembre 2020, réceptionné par la société appelante le 24 décembre 2020, la caisse a informé l'employeur que le dossier de reconnaissance d'accident du travail de son salarié était complet en date du 8 décembre 2020, l'a invité à compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 février au 1er mars 2021 directement en ligne, qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable et que la décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 9 mars 2021.
La société [5] a renseigné en ligne le questionnaire employeur le 5 janvier 2021.
Par courrier du 5 mars 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime M. [C] le 2 décembre 2020.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
- sur le respect par la caisse du principe de l'instruction contradictoire
Sur l'absence de courrier de clôture de l'instruction
La société [5] fait valoir que la caisse a violé le principe de l'instruction contradictoire en ne lui adressant pas, à l'issue de ses investigations, un courrier l'informant de la mise à disposition du dossier, des dates d'ouverture et de clôture de la période durant laquelle elle pouvait consulter le dossier et présenter ses observations.
Elle expose à ce titre que l'ancienne procédure d'instruction, prévoyant un courrier d'information à l'employeur sur la clôture de l'instruction, était plus loyale, plus logique et plus efficace et que la nouvelle pratique des caisses ne l'est pas et est même contraire aux dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que l'information de l'employeur sur la consultation du dossier doit avoir lieu à l'issue de l'instruction.
Elle en conclut que comme le courrier du 22 décembre 2020 a été envoyé en amont des investigations, la caisse n'était pas dispensée de l'informer de la mise à disposition du dossier et que l'envoi d'un mail le 16 février 2021, dont la réception n'est pas démontrée et dont il doit être déduit l'aveu implicite de la caisse que lui incombait une obligation d'information à la clôture de l'instruction, ne saurait palier cette carence.
La caisse réplique que par son courrier du 22 décembre 2020 elle a respecté scrupuleusement le principe du contradictoire, que l'employeur n'a en outre même pas consulté les pièces du dossier malgré un mail de rappel envoyé le 16 février 2021.
Elle ajoute que l'employeur, qui a bien renseigné le questionnaire en ligne le 5 janvier 2021, a donc pris connaissance de l'ensemble des échéances visées par le courrier du 22 décembre 2020.
Il résulte de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale que :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats et non contestés par la société [5] que celle-ci a réceptionné le 24 décembre 2020 le courrier de la CPAM daté du 22 décembre, l'informant que le dossier de reconnaissance d'accident du travail de son salarié était complet en date du 8 décembre 2020, l'invitant à compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui indiquant qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 février au 1er mars 2021 directement en ligne, qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable et que la décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 9 mars 2021.
La société [5] a donc bien été informée par la caisse, au moins dix jours francs avant, de la période de consultation du dossier avec possibilité de formuler des observations du 17 février au 1er mars 2021, et de la période de consultation simple à compter du 2 mars 2021 jusqu'à l'intervention de la décision sur la prise en charge.
La caisse n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article R.441-8 susvisé qui ne lui imposent d'ailleurs pas qu'elle communique à l'employeur un courrier d'information supplémentaire sur la clôture de l'instruction.
Enfin, la seule circonstance qu'ait été envoyé à l'employeur un mail le 16 février 2021, lui rappelant qu'il pouvait consulter le dossier d'instruction et présenter ses observations, n'est pas constitutive d'un aveu de la caisse d'une violation par elle de son obligation d'information.
Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'absence au dossier des certificats médicaux de prolongation
La société [5] expose que le dossier d'instruction mis à disposition par la caisse doit comprendre l'intégralité des certificats médicaux de prolongation qui lui font grief.
La caisse réplique que le dossier mis à la disposition de l'employeur n'a pas à comprendre des éléments non contributifs à la décision de prise en charge, comme c'est le cas des certificats médicaux de prolongation, et que seul le certificat médical initial doit y figurer, comme c'est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenues par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,
5°) les éléments communiqués à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur,
Contrairement à ce que soutient la société [5], les divers certificats médicaux détenus par la caisse concernent ceux susceptibles de fonder la prise en charge ou le refus de prise en charge.
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont, dès lors, pas à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
- sur le caractère professionnel de l'accident
La société [5] soutient que la caisse ne prouve pas l'apparition soudaine d'une lésion aux temps et lieu du travail, les déclarations de M. [C] n'étant corroborées par aucun élément objectif comme le récit d'un témoin direct ou l'existence d'une lésion apparente.
Elle ajoute qu'il n'y a eu le jour-même, ni information à l'employeur, ni constatation médicale.
La caisse réplique qu'en l'espèce, l'employeur a établi la déclaration d'accident du travail le lendemain du fait accidentel, que le salarié a prévenu le jour même M. [V] et a fait constater sa lésion chez son médecin traitant le lendemain.
Elle ajoute que les circonstances décrites dans la déclaration d'accident coïncident avec la lésion constatée et qu'il existe en conséquence des présomptions graves, sérieuses et concordantes quant à l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir cette présomption simple que l'employeur peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce M. [C] a déclaré avoir été victime d'un accident le 2 décembre 2020 sur son lieu habituel de travail à 16h30, pour un horaire de travail de 13h30 à 18h00, décrit en ces termes : " en se baissant au point 'surgelés' du drive, le salarié aurait ressenti une douleur au dos ".
L'information à l'employeur et la première constatation médicale de la lésion du dos dont a déclaré souffrir le salarié conséquemment au fait accidentel ont été réalisées le 3 décembre 2020, soit dans un temps très proche de l'accident.
Le certificat médical initial mentionne une lombalgie avec sciatique gauche, ce qui correspond à des douleurs lombaires et coïncide ainsi avec les déclarations du salarié.
Ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes permettant de constater que M. [C] a été victime d'un accident aux temps et lieu du travail, duquel a résulté une lésion lombaire. Ainsi la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité.
La réalité du fait accidentel ne saurait être remise en cause par le fait que le salarié a terminé sa journée de travail normalement (1h30), dès lors qu'il a déclaré avoir ressenti une douleur lors d'une manutention et non avoir subi une lésion invalidante.
L'absence de témoin ne saurait pareillement remettre en cause la matérialité du fait accidentel, étant d'ailleurs relevé que la société ne conteste pas les déclarations de son salarié dans le questionnaire assuré de la caisse, où il a indiqué être souvent seul dans l'entrepôt frais où s'est déroulé l'accident.
La société [5], à qui il incombe de combattre la présomption d'imputabilité, ne produit aucun élément qui établirait que la lésion subie par M. [C] résulterait d'une cause totalement étrangère au travail.
En effet, elle se contente d'alléguer que le salarié a très bien pu se blesser à son domicile ou lors de ses activités extraprofessionnelles, celui-ci pratiquerait de la lutte dans un club, sans toutefois corroborer ses dires par un quelconque élément.
Ainsi, c'est de manière fondée que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [C] le 2 décembre 2020.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,