Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
4e chambre
RENVOI APRES CASSATION
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2016
R.G. N° 14/06922
AFFAIRE :
SCI SOLFERINO
C/
SCI FRANJEAN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8ème
N° RG : 03/09712
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Jean-Luc TISSOT
SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 8 avril 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 4ème chambre le 17 septembre 2012 et APPELANTE du jugement
rendu le 17 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre 8ème chambre civile
SCI SOLFERINO
N° de Siret : 439 986 951 R.C.S. PARIS
Ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14376 vestiaire : 627
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMES
SCI FRANJEAN
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Luc TISSOT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par Maître Michèle LEBOSSE, administrateur provisoire,
domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 4]
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554361 vestiaire : 625
plaidant par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0154
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2016, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
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FAITS ET PROCEDURE,
La SCI Solférino a fait l'acquisition, dans l'immeuble [Adresse 1], du lot de copropriété n° 47 défini comme l'ensemble du bâtiment B constitué d'un entrepôt désaffecté, d'une emprise totale de 280 m² environ, des droits à construire résiduels éventuels de la parcelle cadastrée BG n° [Cadastre 1] constituant l'assiette foncière de la copropriété et des 237/936 èmes des parties communes générales.
La SCI Franjean a acquis, par l'intermédiaire de la SARL Agence de Développement Immobilier, suivant acte notarié reçu par Maître [N] avec le concours de la SCP [T] [U] [O] & [H], le lot n° 19 dans le même immeuble défini comme au rez-de-chaussée du bâtiment A, à droite du porche, un local commercial avec accès direct sur la rue et les 55/936èmes des parties communes générales.
Une véranda est édifiée sur la partie arrière du lot n° 19 et empêche l'ouverture totale d'une porte roulante, à deux vantaux, circulant sur le rail extérieur du mur de ce dernier, du lot n° 47.
Saisi par la SCI Solférino, par actes d'huissier des 24 et 26 juin 2003, de demandes en condamnation à démolir sous astreinte la véranda édifiée le long du lot n° 47, de la SCI Franjean qui a appelé en garantie Maître [N], notaire, à la suite de son décès ses héritiers intervenant volontairement, la société Agence de Développement Immobilier, la SCP [T] [U] [O] & [H], le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 17 janvier 2008, a :
- REJETÉ les fins de non recevoir tirées du défaut de publication de l'assignation et du défaut de qualité à agir,
- DÉBOUTÉ la SCI Solférino de l'ensemble de ses demandes, débouté la SCI Franjean de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- DIT sans objet les appels en garantie de la SCI Franjean,
- CONDAMNÉ la SCI Solférino à payer à la SCI Franjean et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes de la SARL Agence de Développement Immobilier, des consorts [N] et de la SCP [T] [U] Pieffet et [H] sur le même fondement, condamné la SCI Solférino aux dépens.
Statuant sur l'appel de ce jugement interjeté les 18 février et 5 mai 2008 par la SCI Solférino, la cour d'appel de VERSAILLES, par arrêt du 18 mai 2009, a :
- CONFIRMÉ en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
- CONDAMNÉ la SCI Solférino à payer les sommes de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires d'une part, et de 4.000 euros à la SCI Franjean d'autre part en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ la SCI Franjean à payer à la SCP [T] [U] [O] & [H] d'une part et aux consorts [N] d'autre part la somme de 1.000 euros en application de ce même texte,
- REJETÉ toute demande autre, plus ample ou contraire,
- CONDAMNÉ la SCI Solférino aux dépens d'appel.
Sur pourvoi formé par la SCI Solférino à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 7 septembre 2010, a :
- REJETÉ le pourvoi,
- CONDAMNÉ la SCI Solférino aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2.500 euros, à la SCI Franjean la somme de 2.500 euros, à la SCP [D] [T], [I] [T], [G] [C], [P] [O] et [E] [H] et aux consorts [N], ensemble, la somme de 2.500 euros, rejetant la demande de la SCI Solférino.
Suivant requête en omission de statuer, la SCI Solférino a saisi la cour d'appel de VERSAILLES de demandes tendant à ce qu'il soit statué sur la demande qu'elle a présentée relativement à l'empiétement de la véranda sur son lot privatif qui empêche les portails de coulisser et d'assurer la clôture de son lot, lequel a dû être muré pour des raisons de sécurité, les premiers juges n'ayant ni examiné ni répondu aux moyens relatifs à l'atteinte au droit de propriété qu'elle avait développés et aux préjudices subis, ainsi que sur les demandes en démolition sous astreinte de la véranda, en restitution sous la même astreinte, ainsi qu'en remise en état des parties communes afin de permettre le rétablissement de l'accès d'origine, en réparation du trouble de jouissance.
Par arrêt du 17 octobre 2011, cette cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle après avoir constaté que les parties ne sont pas prêtes.
Par arrêt du 17 septembre 2012, cette cour a :
Dans les limites de sa saisine,
Réparant l'omission de statuer,
- REJETÉ les demandes de la SCI Solférino,
- CONDAMNÉ la SCI Solférino à payer à la SCI Franjean une somme de 4.000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNÉ la SCI Franjean à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
* la SCP [T] [U] [O] & [H] une somme de 1.000 euros,
* Madame [F] [N] [V], Mademoiselle [A] [N], Mademoiselle [L] [N], Monsieur [B] [N] une somme totale de 1.000 euros,
- CONDAMNÉ la SCI Solférino aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- DIT que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt.
Sur pourvoi formé par la SCI SOLFÉRINO à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 8 avril 2014, au visa des articles 545 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, a cassé l'arrêt du 17 septembre 2012 dans toutes ses dispositions et rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de VERSAILLES a été saisie par la SCI SOLFERINO par déclaration en date du 18 septembre 2014.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2015.
Cette clôture a été révoquée par ordonnance du 31 mars 2015, le conseiller de la mise en état précisant que c'était à la suite d'une erreur matérielle qu'elle avait été prononcée.
Les parties étaient informées que la clôture sera prononcée le 17 novembre 2015 pour être plaidée le 11 janvier 2016.
Le syndicat des copropriétaires concluait le 31 août 2015 (conclusions n°1).
La SCI FRANJEAN concluait le 12 novembre 2015 (conclusions n°1 et dernières conclusions).
La SCI SOLFERINO concluait le 16 novembre 2015 (conclusions n° 4 faisant suite à celles signifiées les 26 janvier, 27 février et 6 mars 2015).
La clôture était prononcée le 17 novembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires et la SCI SOLFERINO sollicitaient la révocation de la clôture afin d'admettre les conclusions de sociétés FRANJEAN et SOLFERINO, à défaut les rejeter.
La clôture était révoquée le 15 décembre 2015 et les parties étaient avisées que l'affaire était renvoyée à l'audience de mise en état du 5 janvier 2016 pour clôture. Il était précisé qu'aucun nouveau report de clôture ne serait accepté pour permettre la plaidoirie prévue le 11 janvier 2016.
Le syndicat des copropriétaires concluait le 23 décembre 2015 (conclusions n° 2).
La SCI SOLFERINO concluait le 29 décembre 2015 (conclusions n° 5).
Elle concluait de nouveau le 30 décembre 2015 (conclusions n° 6).
Le syndicat des copropriétaires concluait le 4 janvier 2016 (conclusions n° 3).
Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SCI SOLFERINO demande à cette cour, au visa de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 8 avril 2014, des articles 2 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, 544, 545, 637 du code civil, de :
INFIRMER de ce chef le jugement prononcé le 17 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de NANTERRE,
- Dire et juger que :
* la construction litigieuse n'est désignée ni au permis de construire ni au règlement de copropriété publié le 17 juillet 1992, ni la refonte de l'état descriptif de division, règlement de copropriété, publié le 10 mai 2002,
* cette construction est irrégulière
DÉCLARER que la véranda a été construite irrégulièrement,
En conséquence :
ORDONNER sous astreinte de 1.000 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
* la démolition de la véranda édifiée le long du pignon du lot n° 47 du règlement de copropriété ;
* la restitution ainsi que la remise en état des parties communes (sas et passage piéton constituant l'accès de sécurité) afin de lui permettre, en sa qualité de propriétaire du lot 47, de pouvoir rétablir l'accès d'origine (portails circulant sur les rails extérieurs)
- Dire et juger que :
* la véranda empiète sur la propriété du lot 47, bâtiment B, lui appartenant,
* la construction irrégulièrement édifiée constitue un trouble de jouissance à l'origine du préjudice subi par elle,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI FRANJEAN à lui payer les sommes de :
* 36.388 € arrêtée au mois de Juillet 2003, laquelle sera parfaite par le versement d'une somme de 3.049 € par mois à compter du 1er Août 2003 jusqu'à démolition de la véranda édifiée irrégulièrement sur la partie arrière du lot n°19, et jusqu'à restitution du passage piéton sous l'astreinte requise de manière définitive et comminatoire à compter de la signification l'arrêt à intervenir,
* 45.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER en conséquence le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI FRANJEAN de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI FRANJEAN aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires demande à cette cour, au visa des articles 1, 2, 3 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- DÉBOUTER la SCI SOLFERINO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SCI SOLFERINO à lui payer 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SCI FRANJEAN demande à cette cour, au visa de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 18 mai 2009, de :
- REJETER toutes demandes de la SCI SOLFERINO visant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 mai 2009, la question de l'empiètement du lot 19 sur les parties communes de la copropriété du [Adresse 1] ayant été irrévocablement tranchée,
* S'agissant de l'empiétement sur les parties privatives :
- DÉBOUTER la SCI SOLFERINO de ses demandes, fins et conclusions, celle-ci ne caractérisant pas l'empiétement de la véranda sur le lot 47,
- CONDAMNER la SCI SOLFERINO à lui payer les sommes de :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture était prononcée le 5 janvier 2016.
A l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2016, les parties étaient sollicitées sur la question du respect du contradictoire compte tenu des significations des conclusions de la SCI SOLFERINO le 30 décembre 2015 et du syndicat des copropriétaires le 4 janvier 2016.
Les parties précisaient qu'elles n'entendaient pas solliciter le rejet des ces dernières conclusions.
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MOTIVATION
Sur la portée de la cassation et l'objet de la saisine de cette cour
Il convient de rappeler que, sur pourvoi formé par la SCI SOLFÉRINO à l'encontre de l'arrêt du 18 mai 2009, la Cour de cassation, par arrêt du 7 septembre 2010, a :
- REJETÉ le pourvoi,
- CONDAMNÉ la SCI Solférino aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2.500 euros, à la SCI Franjean la somme de 2.500 euros, à la SCP [D] [T], [I] [T], [G] [C], [P] [O] et [E] [H] et aux consorts [N], ensemble, la somme de 2.500 euros, rejetant la demande de la SCI Solférino
Cet arrêt retenait que 'ayant relevé que la SCI Franjean, qui tenait son titre de la SCI Solférino , produisait l'original de son acte d'acquisition qui comportait un plan sur lequel ce qui était dans le plan du permis de construire désigné comme un accès pour piétons et un sas était devenu un WC-lavabo et constituait, pour le reste, la verrière dans sa totalité et constaté que ni dans le règlement de copropriété initial, ni dans le modificatif du 10 mai 2002, il n'était procédé à une énumération des parties communes de la copropriété, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'affectation de l'assiette de la véranda avant sa construction que ses constatations rendaient inopérante, en déduire que la SCI Solférino ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la partie qu'elle désignait, en se référant au plan du dossier de permis de construire du 9 juillet 1991 comme un accès pour piétons et un sas, constituait des parties communes de la copropriété'.
Il a donc été clairement jugé, de manière irrévocable, contrairement à ce que soutient la SCI SOLFERINO dans ses dernières écritures, qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un empiétement de la véranda litigieuse sur les parties communes ni même d'une construction sur les parties communes de cette copropriété.
En revanche, s'agissant de la demande de la SCI SOLFERINO fondée sur l'empiétement de la véranda, partie du lot 19, sur des parties privatives constituées par le lot 47 lui appartenant, la Cour de cassation retenait que 'l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute la SCI Solférino de l'ensemble de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'empiétement de la véranda sur la propriété du lot 47, bâtiment B, appartenant à cette société dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile'.
Réparant l'omission de statuer, la cour d'appel de VERSAILLES, par arrêt du 17 septembre 2012, a rejeté les demandes de la SCI Solférino.
Sur pourvoi formé par la SCI Solférino à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 8 avril 2014, au visa des articles 545 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, a cassé l'arrêt du 17 septembre 2012 dans toutes ses dispositions.
La Cour de cassation reproche à l'arrêt attaqué de rejeter la demande de la SCI SOLFERINO en démolition de la véranda construite sur le lot 19, dirigée à l'encontre de la SCI FRANJEAN, propriétaire du lot 47, fondée sur le grief d'empiétement de ladite construction sur le lot 47 par des motifs insuffisants pour exclure l'existence d'un empiétement.
Les motifs censurés sont les suivants :
* l'arrêt relève que le lot 19 a fait l'objet d'une promesse de vente du 13 mars 2002 à laquelle était annexé un plan représentant la véranda et mentionnant une superficie habitable de 21m²06, que ce lot a été vendu à la société FRANJEAN par acte du 10 octobre 2002 qui décrit le lot comme comprenant une extension sous véranda de la courette arrière d'une superficie habitable de 21m²07 et
* retient qu'il ressort de ces énonciations et documents que la véranda ayant été construite avant la mise en copropriété de l'immeuble, l'empiétement de la véranda sur le lot 47 n'est pas caractérisé.
L'objet de la saisine de cette cour statuant après renvoi porte donc exclusivement sur l'existence d'un empiétement de la véranda litigieuse, construite sur le lot 19, sur une partie du lot 47, la demande en démolition de cette véranda et de dommages et intérêts subséquents.
Sur l'existence de l'empiétement allégué
La SCI SOLFERINO fonde ses demandes en démolition et en dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance sur les dispositions des articles 2 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 545 et 637 du code civil.
Il revient donc à cette cour d'apprécier l'existence de l'empiétement allégué.
La notion d'empiétement suppose l'extension d'une construction implantée sur une parcelle sur un fonds voisin appartenant à un propriétaire distinct.
La preuve de la propriété de la superficie litigieuse sur laquelle empiéterait la véranda, propriété de la SCI FRANJEAN, parcelle revendiquée par la SCI SOLFERINO au soutien de sa demande en démolition de la véranda, incombe à cette dernière.
Tous les développements de la SCI SOLFERINO, du reste assez confus, sur l'existence d'une servitude de passage au profit de son fonds, dont l'exercice aurait été contrarié par la construction de cette véranda, sortent du cadre de la saisine de cette cour et ne sont en tout état de cause pas pertinents pour démontrer l'existence de l'empiétement allégué.
De même, les développements tendant à établir que la construction litigieuse est irrégulière puisqu'elle n'est désignée ni au permis de construire ni au règlement de copropriété publié le 17 juillet 1992, ni la refonte de l'état descriptif de division, règlement de copropriété, publié le 10 mai 2002, sont inopérants pour établir l'existence de l'empiétement allégué.
De même, les développements de la SCI SOLFERINO sur les violations du règlement de copropriété par la SCI FRANJEAN ne sont pas pertinents pour établir l'existence de l'empiétement allégué.
En effet, il convient de rappeler que la seule question pertinente à laquelle cette cour doit répondre est la suivante : la construction litigieuse ou une partie de celle-ci, appartenant au lot 19, empiète-elle sur le lot 47 ' En d'autres termes, cette construction va-t-elle au-delà de la ligne séparative délimitant les deux fonds.
Il convient en outre de rappeler que la charge de la preuve de l'empiétement pèse sur la SCI SOLFERINO.
Des conclusions de la SCI SOLFERINO, difficiles à suivre, voire confuses, qu'il convient donc d'interpréter, il ressort que, pour démontrer l'empiétement litigieux, elle se prévaut, tout particulièrement, des éléments de preuve suivants :
* le procès-verbal du conseil syndical du 14 novembre 2002 (pièce 19),
* la lettre recommandée avec accusé de réception du cabinet [X] en date du 18 décembre suivant (pièce 20),
* le procès-verbal de constat établi le 29 avril 2003 par Me [Y] (pièces 27 et 40),
* Le rapport de M. [W], expert judiciaire, nommé par le tribunal (rapport pièce 36 page 8) ,
* les conclusions de la SCI FRANJEAN aux termes desquelles elle reconnaîtrait l'existence d'un empiétement de la véranda sur le fonds voisin (page 10 de ces conclusions),
* la lettre du géomètre [Q] et [R], en date du 11 avril 2007, (pièce 37),
* des planches photographiques (pièce 1)
* différents plans (pièces 2, a) et b), 3, 8),
* l'attestation CARREZ du lot 19 (12),
* le procès-verbal de constat de Me [J] huissier de justice en date du 19 octobre 2015 (pièce 19),
* l'acte de vente FGI/la SCI SOLFERINO Mme [K] du 21 décembre 1993 (pièce 5),
* la promesse de vente du 13 mars 2002 au profit de M. [S] (pièce 6),
* le plan du lot 19 (pièce 8),
* le modificatif du règlement de copropriété, 10 mai 2002 (pièce 9),
* l'acte de vente SPIP/la SCI SOLFERINO M. [S] du 17 juillet 2002 (pièce 10)
* l'acte de vente la SCI SOLFERINO Mme [K] / la SCI FRANJEAN du 12 octobre 2002 (pièce 11),
* la nouvelle attestation CARREZ du lot 19 du 2 octobre 2002 (12),
La SCI FRANJEAN rétorque que la SCI SOLFERINO est défaillante dans l'administration de la preuve de l'empiétement litigieux.
Elle rappelle que le lot 47 est défini dans le règlement de copropriété initial comme un bâtiment sans plus de précision, à vocation à être détruit. En effet, selon elle, le premier acquéreur de l'immeuble avait la volonté de réaliser un programme de construction qu'il n'a pas mener à bien.
Elle souligne que les plans annexés au premier règlement ne sont pas plus exploitables car ils ne présentaient pas la copropriété existante, mais ce qu'elle devait devenir après travaux qui n'ont pas pu être menés à bien.
C'est dans ces circonstances que le règlement de copropriété a été modifié le 10 mai 2002 (pièce 9 adverse). Ce modificatif comporte une nouvelle description du lot 47 qui devient un entrepôt désaffecté, d'une emprise d'environ 280m², en réalité 273m² selon le certificat de la Loi CARREZ quand la SCI SOLFERINO est devenue propriétaire suivant acte du 17 juillet 2002 (pièce 10 adverse).
Elle observe que ni le règlement de copropriété initial, ni son modificatif ne décrivent le contenu exact du lot 47 et rien ne permet de déterminer que la fermeture de la porte roulante à deux vantaux, circulant sur le rail extérieur, soit une partie privative attachée au lot 47.
Selon elle, le caractère privatif de ce rail extérieur, permettant à la porte à deux vantaux de circuler, est d'autant moins établi que :
* le rail extérieur a été neutralisé quand le propriétaire de la totalité de l'immeuble, la société FGI, a fait réaliser la véranda faisant partie du lot 19,
* le rail extérieur n'avait plus aucune utilité, le lot 47 ayant vocation à l'origine à être détruit pour laisser place à un autre type de bâtiment sans porte à double vantail,
* les travaux de la véranda ont été réalisés dans le courant du mois d'août 1993 par la société FGI, avant la mise en copropriété effective de l'immeuble avec la vente d'un lot courant décembre 1993,
* le lot 47 vendu à la SCI SOLFERINO est décrit comme désaffecté, ce qui correspond à la situation du lot depuis son acquisition par la société FGI puisque ce bâtiment avait vocation à être détruit.
En définitive, selon la SCI FRANJEAN, le lot 47 décrit comme 'un bâtiment' en 1992, a pris sa consistance provisoirement 'finale' en 1993 après la réalisation des travaux de la véranda en août 1993 et mise en copropriété effective de l'ensemble immobilier par la cession d'un premier lot en décembre 1993.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes de la SCI SOLFERINO en faisant valoir qu'elle ne démontre l'existence d'un empiétement de la véranda ni sur les parties communes ni sur les parties privatives.
Il ajoute que la SCI SOLFERINO est défaillante dans l'administration de la preuve de la contenance de son lot et dans la preuve de l'empiétement de la véranda propriété du lot 19 sur les parties privatives de son lot 47.
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Des pièces produites devant cette cour à l'appui de la preuve de l'existence de l'empiétement litigieux, il résulte ce qui suit :
Les conclusions de la SCI FRANJEAN, aux termes desquelles elle reconnaîtrait l'existence d'un empiétement de la véranda sur le fonds voisin, ne sont pas versées aux débats et ne figurent pas sur le bordereau des pièces communiquées par la SCI SOLFERINO. Il est constant que la SCI SOLFERINO invoque la page 10 de conclusions déposées par la SCI FRANJEAN. Or, les seules conclusions de la SCI FRANJEAN produites aux débats sont celles du 12 novembre 2015 qui ne comportent que 5 pages. Du reste, à suivre la SCI SOLFERINO dans ses explications (page 19 des dernières conclusions devant cette cour) cette reconnaissance n'est pas établie par lesdites écritures alléguées puisque, selon la SCI SOLFERINO, la SCI FRANJEAN aurait reconnu l'empiétement parce qu'elle indique dans ses conclusions 'avoir proposé à la concluante dès le début du litige de libérer l'espace nécessaire à faire coulisser la porte'.
Cependant, une telle proposition, à supposer qu'elle ait été faite, ne saurait être comprise comme l'aveu de l'empiétement allégué, mais peut aussi s'interpréter comme la volonté de trouver une issue apaisée à la situation conflictuelle existante, donc, pour reprendre les mots de l'expert judiciaire missionné par les premiers juges, pour permettre de 'sortir de l'affect des parties et revenir à l'intelligence de leurs intérêts respectifs'.
Le rapport de M. [W], expert judiciaire, nommé par le tribunal (rapport pièce 36 page 8) énonce que 'l'on voit également sur la photo n° 6, à droite, la véranda 'appartenant' au lot 19 et s'appuyant sur la façade du bâtiment B empêchant l'ouverture du portail coulissant... Cette véranda est arguée d'empiétement sur les parties communes, ce qui semble parfaitement exact au soussigné, d'après les plans communiqués. Elle occasionne également une gêne et même une impossibilité d'ouverture du portail coulissant du lot 47' ... '3) La véranda du lot 19 semble empiéter en effet assez largement sur les parties communes par rapport à la réserve initiale et procure en effet une gêne à l'accès du lot 47, compte tenu de l'état actuel de son entrée.'
Il est clair que ce rapport ne contient aucun élément de nature à confirmer l'existence d'un empiétement de la véranda sur les parties privatives du lot 47. Les plans auxquels fait référence l'expert ne sont ni énumérés ni annexés au rapport produit par la SCI SOLFERINO. En outre, même l'existence d'un empiétement sur les parties communes n'est pas clairement constatée par l'expert judiciaire qui procède en des termes dubitatifs.
Le procès-verbal du conseil syndical du 14 novembre 2002 (pièce 19), rédigé à la suite d'une réunion organisée par le conseil syndical en vue de préparer l'assemblée générale et à laquelle assistaient les propriétaires des lots 46, 45, 50, 42, 38, 48, 51 ne constitue pas un élément probant de l'existence de l'empiétement allégué puisqu'il y est seulement mentionné 'Apparemment la verrière installée dans la cour derrière la boutique droite de l'entrée n'est pas conforme, normalement soit elle ne devrait pas exister soit elle devrait laisser le passage à la porte coulissante du bâtiment B, mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ce différend à régler'. Ne sont versés aux débats ni les procès-verbaux des assemblées générales de 2002 ou 2003. Ces procès-verbaux ne figurent pas plus sur le bordereau des pièces communiquées.
La lettre recommandée avec accusé de réception du cabinet [X] en date du 18 décembre suivant (pièce 20), n'est pas plus probante puisqu'il n'est question que d'un empiétement de la véranda sur les parties communes.
Le procès-verbal de constat établi le 29 avril 2003 par Me [Y] (pièces 27 et 40), précise que la SCI SOLFERINO, dont le gérant est M. [S], propriétaire d'un local à usage commercial dans lequel il entrepose diverses marchandises d'antiquité à Boulogne-Billancourt, se plaint de l'implantation sur un passage commun d'une véranda édifiée par un copropriétaire de la résidence. L'huissier de justice constate que la véranda est construite sur toute la longueur du passage et prend appui sur le pignon de la façade du local exploité par M. [S]. Il relève l'existence d'un rail de guidage métallique encastré sur le sol béton et d'un rail identique positionné également en façade du pignon de l'immeuble, sur une longueur d'environ 10 mètres. Il constate que le portail métallique ne peut pas fonctionner puisqu'il n'existe pas de recul pour l'ouverture des deux battants en raison de la présence de la véranda longeant le mur pignon.
Toutefois, il ne résulte ni des énonciations de ce procès-verbal ni des photographies annexées au constat (pièce 40) que la véranda ait été construite en s'encastrant dans le mur du lot 47. Il résulte, au contraire, de ce document que la véranda est construite contre le lot 47, empêchant effectivement l'ouverture du portail qui ne peut pas coulisser le long du rail encastré sur le sol béton et le rail positionné en façade. De cet élément, il ne peut cependant pas être déduit que la véranda empiète sur le lot 47 ou si, au contraire, c'est ce rail encastré dans le mur pignon sur une longueur de 10 mètres qui dépasse de la limite séparant les deux fonds voisins, lots 19 et 47.
Le procès-verbal de constat de Me [J] huissier de justice en date du 19 octobre 2015 (pièce 19) confirme les précédentes constatations de Me [Y] en ce qu'il observe que la véranda n'est pas encastrée dans le mur du lot 47, mais que le chéneau de cette véranda vient en appui sur toute la longueur, contre le mur pignon du lot 47 du bâtiment B.
Dans la lettre du géomètre [Q] et [R] (pièce 37) il est question de l'emprise du lot 19, mais cette lettre indique que cette question n'a pas été réglée. Le géomètre relève, en se référant au plan de l'état des lieux établi avant le règlement de copropriété, qu'est observée une emprise du couloir commun correspondant à un débarras (privé) accessible à partir de l'épicerie voisine. Le géomètre ajoute qu'une 'partie du local commercial actuel est aménagée sur des parties communes telles qu'elles sont définies sur le plan de la copropriété.'
Le rapport dont fait état cette lettre n'est pas versé aux débats et ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées.
Cette lettre ne confirme toutefois pas l'existence d'un empiétement constaté par le géomètre de la véranda litigieuse à partir du lot 19 sur le lot 47.
Les planches photographiques (pièce 1) sont encore plus claires que celles prises par les huissiers de justice puisque l'angle de prise de vue de ces photographies, en hauteur, permet d'avoir une vue plongeante sur la construction litigieuse. Or, de ces photos, il n'apparaît pas que la construction de cette véranda ait nécessité son encastrement dans le mur du lot 47.
En revanche, il ressort nettement de ces photos, en particulier de la seconde planche, que le rail encastré sur le mur pignon du lot 47 déborde largement à l'extérieur du mur de façade du lot appartenant à la SCI SOLFERINO. En effet, il est très visible que le rail n'a pas été encastré à l'intérieur du mur, en deçà de la limite fixée par le mur pignon du lot 47, mais au delà de cette limite.
Ces photos ne sont dès lors pas probantes puisqu'elles ne permettent pas de savoir si ce rail édifié à l'extérieur de ce mur l'a été sur une partie privative appartenant au lot 47 ou sur la parcelle sur laquelle est édifiée la véranda litigieuse.
Les différents plans [pièces 2, a) et b), 3, 8] produits ne sont pas probants et nullement de nature à démontrer l'existence de l'empiétement allégué. En effet :
- le plan figurant en pièce 2, dossier permis de construire '[Localité 1] 13 juin 1991", permet de confirmer que la véranda a été construite en limite du lot 47,
- le plan de masse de M. [Z] annexé au PERMIS DE CONSTRUIRE n'est pas exploitable puisqu'il ne permet pas de situer la véranda par rapport aux parcelles tracées sur celui-ci,
- l'extrait du plan cadastral n'est pas exploitable pour les mêmes raisons,
- le plan du permis de construire ne permet pas d'identifier un empiétement du lot 47 sur le lot 19.
L'attestation CARREZ du lot 19 (12) fait état de ce que cette véranda occupe 21,07m², la lettre de la SCI SOLFERINO au notaire le 14 mai 2002 ne renseigne pas sur l'existence de l'empiétement allégué, mais, tout au plus sur le fait que cette véranda n'est pas connue des services administratifs de la mairie.
Les acte de vente FGI/la SCI SOLFERINO Mme [K] du 21 décembre 1993 (pièce 5), de promesse de vente du 13 mars 2002 au profit de M. [S] (pièce 6), le plan du lot 19 (pièce 8), le modificatif du règlement de copropriété, 10 mai 2002 (pièce 9), l' acte de vente SPIP/la SCI SOLFERINO M. [S] du 17 juillet 2002 (pièce 10), l' acte de vente la SCI SOLFERINO Mme [K] / la SCI FRANJEAN du 12 octobre 2002 (pièce 11) ne renseignent nullement de manière probante sur l'existence de l'empiétement allégué, mais, tout au plus sur le fait que cette véranda n'est pas connue des services administratifs de la mairie et que son existence n'était pas mentionnée sur l'acte de vente du 10 octobre 2002 passé entre la SCI SOLFERINO et la SCI FRANJEAN.
A cet égard, il convient d'observer que, dans l'acte de vente du 12 octobre 2002 (pièce 11), à la rubrique 'désignation du lot 19' (page 3 de l'acte) la mention 'avec extension sous véranda de la courette extérieure' a été rajoutée de manière manuscrite, sans que l'auteur de ce rajout se soit identifié sur l'acte, ni que cette mention, non paraphée, ait été approuvée par le notaire instrumentaire. En effet, en page 19 de l'acte, le notaire précise que cet acte comportait '0 renvoi', '0 mot nul', '0 ligne nulle', '0 blanc barré' '0 chiffre rayé'. Il n'est nullement fait état de 'rajout de mot' .
Il découle de l'ensemble des éléments qui précédent que la SCI SOLFERINO ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence d'un empiétement de la véranda litigieuse, construite sur le lot 19, sur une partie du lot 47.
Par voie de conséquence, les demandes de la SCI SOLFERINO en démolition et en dommages et intérêts ne sauraient être accueillies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI FRANJEAN sollicite la condamnation de la SCI SOLFERINO à lui verser 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient avoir acquis son lot 19 au mois d'octobre 2002, avoir eu à peine huit mois de tranquillité suivis de treize années de procédure au travers desquelles la SCI SOLFERINO marque un mépris manifeste des décisions rendus pour ne pas se tenir à l'autorité de la chose jugée des points devenus irrévocables, en rabâchant un discours usé à la corde ayant toujours aussi peu de caractère fondé depuis l'origine.
Elle prétend qu'un tel acharnement judiciaire démontre l'abus de procédure.
Toutefois, il est clair que la SCI SOLFERINO a vu ses demandes accueillies au moins partiellement devant la Cour de cassation le 8 avril 2014.
Or, la partie qui voit ses demandes accueillies favorablement, même de façon partielle, ne peut pas être condamnée à payer des dommages et intérêts à la partie adverse pour procédure abusive.
La demande de dommages et intérêts de la SCI FRANJEAN sera dès lors rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable d'allouer à la SCI FRANJEAN et au syndicat des copropriétaires des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI SOLFERINO sera en conséquence condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 4.000 € au syndicat des copropriétaires et de 4.000 € à la SCI FRANJEAN.
La SCI SOLFERINO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d'appel de Versailles du 17 septembre 2012 par arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 avril 2014,
Réparant l'omission de statuer,
REJETTE les demandes de la SCI SOLFERINO,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI FRANJEAN pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI SOLFERINO, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
* 4.000 € à la SCI FRANJEAN ,
* 4.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]),
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SCI SOLFERINO aux dépens de l'instance,
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,