Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/15754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/15754
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/260
Rôle N° RG 21/15754 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILPS
[K] [Z]
C/
[M] [Z]
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Jean-louis BERNARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02047.
APPELANT
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph-André POTHET,
INTIMES
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [J] [X], née le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 14] (Italie), a épousé M. [N] [Z], né le [Date naissance 9] 1903 à [Localité 11] (Italie).
De cette union sont nés trois enfants à [Localité 13] (Var) :
- M. [M] [Z], le [Date naissance 1] 1947,
- M. [K] [Z], le [Date naissance 7] 1948,
- M. [T] [Z], le [Date naissance 2] 1955.
Les parties ne justifient pas de la date du décès de M. [N] [Z].
Il n'est pas contesté par les parties que M. [M] [Z] a obtenu procuration sur les comptes de Mme [J] [X] veuve [Z].
Mme [J] [X] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2014 à [Localité 13]. Elle laisse à sa survivance ses trois enfants, Messieurs [M], [K] et [T] [Z].
Un acte de notoriété de la succession de Mme [J] [X] veuve [Z] a été dressé le 3 mars 2015 par Maître [H] [C], notaire à [Localité 13].
M. [K] [Z] a estimé que des incohérences de gestion avaient été commises par son frère, M. [M] [Z].
Par exploit extrajudiciaire du 11 septembre 2015, M. [K] [Z] a fait assigner ses deux frères devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir remboursement, entre les mains du notaire, d'une somme de 51.000 € que M. [M] [Z] a reconnu devoir ainsi qu'en désignation d'un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, a pris acte de ce que M. [M] [Z] a reconnu le 19 février 2015 devoir rapporter à la succession la somme de 51.000 €, a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et a désigné Mme [E] [G] pour y procéder.
M. [K] [Z] a déposé plainte le 13 décembre 2015 entre les mains du Procureur de la République pour des faits d'abus de faiblesse commis à l'encontre de sa mère, Mme [J] [X] veuve [Z] entre avril 2010 et décembre 2014.
Par décision du 22 novembre 2016, l'affaire a été classée sans suite.
Mme [G] a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Par exploit extrajudiciaire du 12 mars 2021, M. [K] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [M] [Z] et M. [T] [Z] sur le fondement des articles 778 et 858 du code civil afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [X] veuve [Z] ainsi que de voir condamner M. [M] [Z] à rapporter plusieurs sommes au titre d'un recel successoral.
Par jugement réputé contradictoire ( [T] étant non comparant ) du 15 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de l'indivision résultant de la succession de feue [J] [X] veuve [Z],
- Commis à cet effet, Maître [H] [C], notaire à la résidence [Localité 10], commune de [Localité 13], sous la surveillance de Mme la Présidente de la première chambre de ce Tribunal, ou à défaut, de tout autre magistrat de la chambre,
- Commis Madame Emmanuelle Scholl ou à défaut, tout autre magistrat de la chambre, pour surveiller les opérations de partage,
- Dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
- Dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les projets déjà établis s'ils existent,
- Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 1er novembre 2019, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées,
- Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire,
- Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
- Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande,
- Dit qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif,
- Dit que les faits de recel successoral ne sont pas constitués à l'encontre de M. [M] [Z],
- Débouté M. [K] [Z] de ses demandes de rapport à la succession
- Débouté M. [K] [Z] et M. [M] [Z] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de 'partageables'
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié le 12 octobre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, M. [K] [Z] en a interjeté appel en visant quatre chefs de disposition (sur les quinze de la décision).
Le 31 décembre 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation.
L'appelant a accepté le 12 janvier 2022 mais M. [M] [Z] a refusé la médiation le 27 janvier 2022.
Par premières conclusions déposées le 26 janvier 2022, l'appelant a demandé à la cour de :
VU les articles 778 et 858 du Code civil,
VU le rapport d'expertise de Madame [E] [G] en date du 6 décembre 2019,
VU le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 septembre 2021, RG n°20/02047, Minute n°2021/436,
L'INFIRMER en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Donner acte à Monsieur [M] [Z] de ce qu'il a appelé son frère [T] [Z] afin que la décision lui soit déclarée contradictoire et opposable.
OUVRIR les opérations de compte et de liquidation partage de la succession de Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 14] (Italie) décédée le [Date décès 3] 2014 à [Localité 13]
DESIGNER Maître [C] notaire en la résidence de [Localité 10] ([Localité 13]) à l'effet d'établir l'état liquidatif et en tenant compte des éléments suivants :
CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à rapporter à la succession au titre du différentiel du « bouquet » suite à la vente du bien en nue-propriété en date du 9 décembre 2003 la somme de 76.300€.
CONSTATER que Monsieur [M] [Z] l'a dissimulée.
En conséquence,
DIRE qu'elle constitue un recel successoral.
En conséquence,
DIRE que Monsieur [M] [Z] n'aura pas droit à sa quotepart de ce chef.
CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à rapporter à la succession la somme de 72.538€ correspondant au montant de la rente viagère qu'il n'a pas reversée à sa mère en principal et intérêts.
A titre subsidiaire sur ce point,
DIRE que cette somme correspond à une donation déguisée et qu'il convient de la rapporter.
En tout état de cause,
DIRE que cette somme constitue un recel successoral.
En conséquence,
DIRE que Monsieur [M] [Z] n'aura pas droit à sa quotepart sur cette somme rapportée.
CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à rapporter à la succession la somme de 15.110€ au titre des espèces prélevées à compter du 1er avril 2010.
CONSTATER que Monsieur [M] [Z] a reconnu devoir rapporter la somme de 51.000€ à la succession, et qu'il a d'ores et déjà rapporté pour la somme de 30.635€, en moins prenant constaté par l'expert.
CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 15.000 € à titre de préjudice moral et de dommages et intérêts eu égard à l'attitude de son frère.
CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 12.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et les frais d'expertise à hauteur de 26.421,60€ ; et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par premières conclusions notifiées le 8 avril 2022, M. [M] [Z] a sollicité de la cour de:
Vu les articles 778 et 858 du code civil,
Vu l'article 1978 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2021 ;
DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [M] [Z], ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BERNARDI, Avocats sur ses affirmations de droit.
L'appelant a transmis le 11 novembre 2022 des conclusions n°2 maintenant ses demandes initiales sauf à préciser cette prétention :
DIRE que Monsieur [M] [Z] n'a pas vocation à recevoir sa quote part sur la somme de 71.580€ au titre des dépenses dissimulées dans son compte-rendu correspondant à la différence entre les 54.420 € qu'il n'a pu justifier et les 125.600 € visées par le rapport d'expertise de Madame [G].
Le 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si ces dernières s'étaient rendues chez le notaire commis, le jugement attaqué étant assorti de l'exécution provisoire. Le conseil de l'appelant a répondu que les parties ne se sont pas rendues chez le notaire.
Par avis du 7 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 30 octobre 2024.
Le 22 mai 2024, Me [C], notaire, a dressé 'un procès-verbal de difficultés' où le conseil de l'appelant a fait reprendre ses demandes formées devant la Cour.
L'appelant a déposé des conclusions les 15 et 16 juillet 2024, réitérant ses demandes précédentes.
Par dernières conclusions notifiées le 14 août 2024, M. [M] [Z] sollicite désormais de la cour de:
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 778 et 858 du code civil,
Vu l'article 1978 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2021 ;
Si par extraordinaire le jugement du 15.09.2021 venait à être infirmé, il est demandé à la Cour de :
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [K] [Z] tendant à voir « DIRE que Monsieur [M] [Z] n'a pas vocation à recevoir sa quote part sur la somme de 71.580 € au titre des dépenses dissimulées dans son compte-rendu correspondant à la différence entre les 54.420€ qu'il n'a pu justifier et les 125.600 € visées par le rapport d'expertise de Madame [G] », cette demande étant nouvelle en appel alors que le rapport d'expertise (06.12.2019) a été rendu antérieurement au jugement du 05.09.2021 et qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau ;
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [K] [Z] tendant à « CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à rapporter à la succession la somme de 72.538€ correspondant au montant de la rente viagère qu'il n'a pas reversée à sa mère en principal et intérêts », le droit personnel du crédirentier étant intransmissible,
PRENDRE ACTE que Monsieur [K] [Z] renonce à la demande de 76.300 € (relative à un prétendu différentiel du bouquet) qu'il avait formulé dans le cadre de ses précédentes écritures ;
DECLARER qu'il n'y a pas de recel successoral ;
DECLARER qu'aucun préjudice moral n'est démontré, ni justifié dans son quantum ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 12.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [M] [Z], ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BERNARDI, Avocats sur ses affirmations de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
Par soit-transmis du 9 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur l'absence éventuelle d'effet dévolutif des conclusions de l'appelant sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile.
L'appelant y a répondu le 10 octobre 2024.
M. [M] [Z] y a répondu le 11 octobre 2024.
Le contenu des réponses apportées par les parties est énoncé dans l'exposé des motifs.
M. [T] [Z] n'a pas constitué avocat en cause d'appel, comme lors de la procédure de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'arrêt
M. [K] [Z] a fait signifier à M. [T] [Z] sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant par exploit extrajudiciaire du 27 janvier 2022.
Cette signification a pu être délivrée à la personne de M. [T] [Z] selon les modalités de remise de l'acte (p. 41 du document notifié au greffe le 4 février 2022).
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les intimés produisent dans le corps de leurs conclusions une argumentation sur la demande d'expertise.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'effet dévolutif des conclusions de l'appelant
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Par courrier électronique du 10 octobre 2024, le conseil de l'appelant indique :
- les termes du soit-transmis du 9 octobre 2024 seraient imprécis et ne permettraient pas de recueillir les observations éclairées des parties dans le respect du principe du contradictoire.
- Si la cour estimait ne pas être saisie des chefs de jugement tendant à l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision successorale ainsi que ses modalités, elle n'en resterait pas moins saisie des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, dont il est demandé l'infirmation quand bien même la demande d'infirmation viserait toutes les dispositions du jugement.
Par réponse du 11 octobre 2024 notifiée électroniquement le 14 octobre suivant, le conseil de M. [M] [Z] estime que M. [K] [Z] ne saurait demander l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions dès lors que sa déclaration d'appel limiterait les chefs de jugement à ceux expressément critiqués dans cet acte.
Il rappelle que le tribunal judiciaire n'a pas eu à se prononcer sur la dissimulation de la somme de 71.580 € ainsi que sur la prétendue donation déguisée puisque ces demandes n'ont pas été formulées en première instance.
La déclaration d'appel de M. [K] [Z] reçue au greffe le 8 novembre 2021 était ainsi mentionnée:
'L'appel tend à critiquer, réformer ou annuler les chefs de la décision expressément reproduit : Objet/Portée de l'appel :
DIT que les faits de recel successoral ne sont pas constitués à l'encontre de Monsieur [M] [Z],
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses demandes de rapport à la succession
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partageables La Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a été refusé de rapporter une somme au titre d'un bouquet reçu par la défunte et que par ailleurs il a été refusé de prononcer la sanction de recel successoral,
De même la Cour rapportera à la succession le montant des rentes viagères que n'a pas réglé Monsieur [M] [Z] outre les espèces qu'il a prélevés sur les comptes bancaires de Madame [J] [X] veuve [Z] pour des montants respectifs de 72538 € et 15110 €. Enfin la Cour accordera un préjudice moral, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles à Monsieur [K] [Z].'
Dans le dispositif de ses toutes ses conclusions, l'appelant demande à la Cour d' : 'INFIRMER ( le jugement) en toutes ses dispositions'.
Cette formulation outrepasse la déclaration d'appel qui limite à quatre chefs seulement l'appel diligenté par M. [K] [Z], les dispositions du code civil applicables à l'espèce ne permettant pas d'étendre la saisine de la Cour dans les premières conclusions.
De plus, l'article 562 du code de procédure civil rappelle que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, ce qui est le cas dans la présente affaire.
Les conclusions de M. [K] [Z] ne visent aucun chef du jugement critiqué de sorte que la Cour ignore les chefs de jugement susceptibles d'être annulés ou réformés.
Un tel procédé empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés.
Il sera donc jugé que les conclusions de l'appelant n'emportent aucun effet dévolutif.
Sur la concentration temporelle des prétentions en cause d'appel
L'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Dans ses dernières conclusions, M. [M] [Z] ajoute les prétentions suivantes à titre subsidiaire qui ne figuraient pas dans ses premières écritures :
'Si par extraordinaire le jugement du 15.09.2021 venait à être infirmé, il est demandé à la Cour de :
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [K] [Z] tendant à voir « DIRE que Monsieur [M] [Z] n'a pas vocation à recevoir sa quote part sur la somme de 71.580 € au titre des dépenses dissimulées dans son compte-rendu correspondant à la différence entre les 54.420€ qu'il n'a pu justifier et les 125.600 € visées par le rapport d'expertise de Madame [G] », cette demande étant nouvelle en appel alors que le rapport d'expertise (06.12.2019) a été rendu antérieurement au jugement du 05.09.2021 et qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau ;
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [K] [Z] tendant à « CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à rapporter à la succession la somme de 72.538€ correspondant au montant de la rente viagère qu'il n'a pas reversée à sa mère en principal et intérêts », le droit personnel du crédirentier étant intransmissible,
PRENDRE ACTE que Monsieur [K] [Z] renonce à la demande de 76.300 € (relative à un prétendu différentiel du bouquet) qu'il avait formulé dans le cadre de ses précédentes écritures ;
DECLARER qu'il n'y a pas de recel successoral ;
DECLARER qu'aucun préjudice moral n'est démontré, ni justifié dans son quantum ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;'
Une telle pratique est contraire à l'article 910-4 du code de procédure civile ainsi rappelé ci-dessus.
Ces prétentions doivent être, d'office, déclarées irrecevables.
Au vu de ce qui précède, le jugement ne peut donc qu'être confirmé, faute d'appel incident recevable diligenté par l'intimé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [K] [Z] sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Scp Bernardi, avocat qui en fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [K] [Z] sera condamné à régler à M. [M] [Z] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif le dispositif des conclusions présentées par l'appelant,
Déclare d'office irrecevables les prétentions suivantes présentées par M. [M] [Z] :
'DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [K] [Z] tendant à voir « DIRE que Monsieur [M] [Z] n'a pas vocation à recevoir sa quote part sur la somme de 71.580 € au titre des dépenses dissimulées dans son compte-rendu correspondant à la différence entre les 54.420€ qu'il n'a pu justifier et les 125.600 € visées par le rapport d'expertise de Madame [G] », cette demande étant nouvelle en appel alors que le rapport d'expertise (06.12.2019) a été rendu antérieurement au jugement du 05.09.2021 et qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau ;
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [K] [Z] tendant à « CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à rapporter à la succession la somme de 72.538€ correspondant au montant de la rente viagère qu'il n'a pas reversée à sa mère en principal et intérêts », le droit personnel du crédirentier étant intransmissible,
PRENDRE ACTE que Monsieur [K] [Z] renonce à la demande de 76.300 € (relative à un prétendu différentiel du bouquet) qu'il avait formulé dans le cadre de ses précédentes écritures ;
DECLARER qu'il n'y a pas de recel successoral ;
DECLARER qu'aucun préjudice moral n'est démontré, ni justifié dans son quantum ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires '
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Scp Bernardi, avocat,
Condamne M. [K] [Z] à régler à M. [M] [Z] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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