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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-13.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.159

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delbet Transactions, dont le siège social est à Epinal (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., 2°/ de Mme Florence X..., épouse de M. Y..., demeurant ensemble à Remiremont (Vosges), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de la société Delbet Transactions, de Me Jousselin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 1990), que les époux Y... ont été déclarés adjudicataires du lot n° 1 d'un ensemble de bâtiments et de terrains, contigu au lot n° 2 adjugé à la société Delbet transactions ; que cette société ayant fait construire six boxes de garage dans sa cour à proximité de la palissade de bois séparative des deux lots, et percée d'un ancien portail, les époux Y..., invoquant une servitude de tour d'échelle et de passage, ont assigné la société en démolition de deux de ces boxes ; Attendu que la société Delbet transactions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à démolir, sur une distance de quatre mètres, les boxes qu'elle avait construits, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a dénaturé l'article III du cahier des charges de l'adjudication qui, instituant une servitude de tour d'échelle pour "reconstruire" l'immeuble, ne visait que la partie bâtie, à l'exclusion de la clôture en bois (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition des boxes sans constater la nécessité actuelle de travaux sur le fonds dominant, entraînant l'exercice non permanent de la servitude conventionnelle de tour d'échelle (manque de base légale au regard de l'article 686 du Code civil) ; 3°) qu'un portail constitue une issue et non pas une "ouverture" (violation des articles 675, 682 et 1134 du Code civil)" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au maintien des ouvertures existant lors de l'adjudication, la cour d'appel, qui, sans dénaturer le cahier des charges de l'adjudication, a retenu que la construction de deux boxes en limite séparative des deux lots faisait obstacle à l'exercice de la servitude de tour d'échelle dont bénéficie le fonds des époux Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Delbet Transactions, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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