Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/978
N° RG 24/00974 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPY4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Septembre à 12h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [G]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 4](BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 23 septembre 2024 à 11 h 41 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 septembre 2024 à 9h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [G]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G], né le 4 décembre 1988, de nationalité bosniaque, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Var en date du 22 août 2024 portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 5 ans.
Par décision en date du 18 septembre 2024, notifiée le même jour à 21h08, [X] [G] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet du VAR pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 20 septembre 2021, M. [X] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14h36.
Par requête en date du 21 septembre 2024 enregistrée à 9h35, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de M. [X] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 22 septembre 2024, enregistrée le même jour à 18h10, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 23 septembre 2024 à 11h41.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. [X] [G] soulève que :
- la requête n'est pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en ce sens qu'on ne sait pas dans quelle conditions il a été incarcéré et qu'en outre, le fait que la procédure de police ne soit pas jointe à la requête en prolongation de la préfecture alors même que cette procédure a donné lieu à l'OQTF du 22 août 2024, ne permet pas au juge d'apprécier si la préfecture a tenu compte de la qualité de réfugié de l'appelant.
- la requête en prolongation est taisante quant aux attaches familiales de l'appelant. Il est relevé également que la préfecture n'a pas examiné la question d'une insertion familiale stable et durable en France même pour écarter l'efficacité des liens familiaux revendiqués, alors même que le préfet avait connaissance de ces éléments au jour de sa décision.
- la requête en prolongation est taisante quant à sa qualité de réfugié.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 24 septembre 2024 ;
Vu les observations écrites de la Préfecture du Var,
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[X] [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce les pièces concernant l'incarcération de M. [G] et la procédure de police ne sont pas des pièces justificatives utiles. L'administration produit le procès-verbal d'audition de [X] [G] en garde-à-vue, en date du 21 août 2024, visé aux termes de la décision de placement en rétention comme " ayant conduit à sa détention provisoire ". La fiche pénale mentionne quant à elle qu'il a été incarcéré le 22 août 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de violences avec usage d'une arme et qu'il a été maintenu en détention dans l'attente de l'audience de renvoi et qu'il a été relaxé le 18 septembre 2024.
Le moyen ne saurait dès lors prospérer.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que la requête en prolongation est totalement taisante quant aux attaches familiales de l'appelant et que la préfecture n'a pas examiné la question d'une insertion familiale stable et durable de l'intéressé en France, même pour écarter l'efficacité des liens familiaux revendiqués, alors même que le préfet avait connaissance de ces éléments au jour de sa décision.
Le conseil de M. [G] fait valoir également que la décision portant placement en rétention est taisante quant à sa qualité de réfugié.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [X] [G]
- Il ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- Il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare être hébergé de temps en temps chez un collègue dont il ne connaît pas l'adresse,
- Il n'envisage pas de retour en Bosnie-Herzégovine,
- Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité.
L'autorité administrative avait parfaitement connaissance de sa situation familiale puisque dans son audition en date du 21 août 2024 au commissariat de [Localité 5], il déclarait qu'un de ses frères habitait à [Localité 1], un autre était sans domicile fixe, traînant sur [Localité 1] et [Localité 5] et que [S] et [T] étaient sans domiciles fixes. Quant à [E], il était également SDF. Ses s'urs étaient quant à elles domiciliées à [Localité 5] et [Localité 2]. Il faisait également état de la domiciliation de son père à [Localité 3].
Dans son audition, [X] [G] ne faisait nullement état de sa qualité de réfugié mais déclarait avoir laissé des documents d'identité originaux à l'OFPRA. La décision de placement en rétention ne fait pas allusion à cette qualité de réfugié. Force est de constater néanmoins qu'une fin de statut de réfugié lui a été notifiée par l'OFPRA le 19 juillet 2015, sans qu'il ne fasse valoir qu'il avait effectué une demande d'asile à l'issue.
Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale, de son statut passé de réfugié auquel il a été mis un terme et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de [X] [G] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du préfet du Var, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [X] [G] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'autorité administrative a sollicité le Consul général de Bosnie-Herzégovine pour une demande d'identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier du 18 septembre 2024. Elle est en attente de la réponse.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [X] [G] vers la Bosnie-Herzégovine, pays dont il déclare être ressortissant.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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