Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-11.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.231
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'homme toutes mains par la société Hôtel Pascal Paoli ( la société) du 1er avril 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 par contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier avec terme précis ; que le 11 août 2010, il a sollicité une autorisation d'absence du 28 août au 7 septembre 2010 ; que la société l'a mis en demeure de justifier de son absence ; qu'il n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture par anticipation du contrat de travail à durée déterminée liant les parties lui était imputable et de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour l'employeur d'exiger d'un salarié qu'il justifie une absence de plusieurs jours ne peut suffire, à lui seul, à lui imputer, à faute, la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant d'imputer à faute à la société Hôtel Pascal Paoli la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier conclu le 1er avril 2010 avec M. X... en se bornant à affirmer que la société Hôtel Pascal Paoli reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater, à ce sujet, aucun fait qui permette de lui imputer la rupture, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L. 1243-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le fait, par un employeur, d'exiger du salarié des justificatifs d'absence ou de lui reprocher une absence non justifiée ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'imputer à faute à la société Hôtel Pascal Paoli la rupture anticipée du contrat de travail durée déterminée la liant à M. X..., en se bornant à affirmer que la société Hôtel Pascal Paoli reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater aucun autre fait que celui d'exiger des justificatifs d'absence, fait qui ne peut manifestement pas constituer un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant, d'une part, qu'il était « tout aussi constant que M. Abdoulaye X... n'(avait) pas réintégré son poste de travail », tout en énonçant, d'autre part, que la société Hôtel Pascal Paoli « reproch(ait) un abandon de poste sans toutefois en justifier », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le salarié n'est pas libéré de son obligation contractuelle de se mettre à la disposition de son employeur par l'absence de mise en demeure, de la part de ce dernier, de rejoindre son poste à l'issue d'une période d'absence autorisée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'imputer à faute à la société Hôtel Pascal Paoli la rupture du contrat de travail en ce qu'elle n'aurait ni mis en demeure M. X... de rejoindre son poste ni engagé à son égard une procédure de licenciement, en considérant que ce dernier aurait, du fait de l'absence de mise en demeure, été libéré de son obligation de se mettre à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, qu'il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que le salarié n'avait pas démissionné, la cour d'appel a pu décider, qu'en s'abstenant d'engager une procédure disciplinaire et en tenant le contrat pour rompu, c'est la société qui avait rompu le contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que si le contrat de travail ne mentionne pas la durée mensuelle du travail, il précise néanmoins la rémunération qui est fixée contractuellement à la somme de 1 255 euros nets ; que dans ces conditions, le rappel de salaire brut ne peut être inférieur à cette somme en dépit des quatre jours d'absence ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer à quel titre et sur quel fondement les quatre jours d'absence au travail du salarié pouvaient lui être dus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel Pascal Paoli à payer à M. X... la somme de 1 829,51 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Pascal Paoli ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Pascal Paoli
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le contrat de travail à durée déterminée liant M. X... à la société HOTEL PASCAL PAOLI avait été rompu par anticipation, que la rupture était imputable à la société HOTEL PASCAL PAOLI et que celle-ci était abusive, la condamnant, par conséquent au paiement à M. X... de la somme de 1.829,51 € au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE M. Abdoulaye X... rappelle que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu que pour faute grave ou force majeure; qu'il indique n'être dans aucun de ces cas alors qu'il n'a pas démissionné; qu'il soutient que l'employeur a refusé qu'il reprenne son poste ; qu'à l'opposé, La SARL HOTEL PASCAL PAOLI allègue que son salarié n'a pas réintégré son poste à la fin de ses examens alors qu'il n'avait aucun grief à formuler à l'encontre de son employeur; qu'elle ajoute avoir fait preuve d'une grande compréhension lorsqu'elle a fait bénéficier M. Abdoulaye X... d'une permission alors que la pleine saison n'était pas encore achevée ; que toutefois il est constant que M. Abdoulaye X... n'a pas démissionné; qu'il a demandé à son employeur de bénéficier d'une permission afin de passer ses examens; que La SARL HOTEL PASCAL PAOLI ne conteste pas avoir accepté cette absence ; qu'il est tout aussi constant que M. Abdoulaye X... n'a pas réintégré son poste de travail; que toutefois La SARL HOTEL PASCAL PAOLI ne l'a, à aucun moment, mis en demeure de reprendre le travail; qu'elle lui reproche un abandon de poste sans toutefois ainsi en justifier ; qu'au demeurant si ce reproche était fondé, il lui appartenait d'engager une procédure de licenciement afin de mettre un terme au contrat de travail; que ce faisant, force est de considérer que la rupture du contrat de travail lui est imputable; qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, le fait pour l'employeur d'exiger d'un salarié qu'il justifie une absence de plusieurs jours ne peut suffire, à lui seul, à lui imputer, à faute, la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant d'imputer à faute à la société HOTEL PASCAL PAOLI la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier conclu le 1er avril 2010 avec M. X... en se bornant à affirmer que la société HOTEL PASCAL PAOLI reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater, à ce sujet, aucun fait qui permette de lui imputer la rupture, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L. 1243-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le fait, par un employeur, d'exiger du salarié des justificatifs d'absence ou de lui reprocher une absence non justifiée ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'imputer à faute à la société HOTEL PASCAL PAOLI la rupture anticipée du contrat de travail durée déterminée la liant à M. X..., en se bornant à affirmer que la société HOTEL PASCAL PAOLI reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater aucun autre fait que celui d'exiger des justificatifs d'absence, fait qui ne peut manifestement pas constituer un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail;
ALORS QUE, troisièmement, en affirmant, d'une part, qu'il était « tout aussi constant que M. Abdoulaye X... n'(avait) pas réintégré son poste de travail » (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), tout en énonçant, d'autre part, que la société HOTEL PASCAL PAOLI « reproch(ait) un abandon de poste sans toutefois en justifier » (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, quatrièmement et en toute hypothèse, le salarié n'est pas libéré de son obligation contractuelle de se mettre à la disposition de son employeur par l'absence de mise en demeure, de la part de ce dernier, de rejoindre son poste à l'issue d'une période d'absence autorisée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'imputer à faute à la société HOTEL PASCAL PAOLI la rupture du contrat de travail en ce qu'elle n'aurait ni mis en demeure M. X... de rejoindre son poste ni engagé à son égard une procédure de licenciement, en considérant que ce dernier aurait, du fait de l'absence de mise en demeure, été libéré de son obligation de se mettre à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L. 1243-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société HOTEL PASCAL PAOLI à payer à M. X... la somme de 1.829,51 € à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail précise la rémunération qui est fixée contractuellement à la somme de 1.255 € nets ; que dans ces conditions, le rappel de salaire brut ne peut être inférieur à cette somme en dépit des quatre jours d'absence ;
ALORS QUE les heures sans solde accordées par l'employeur doivent être déduites des mois au cours desquels elles ont été effectuées ; de sorte qu'en refusant de déduire de la rémunération mensuelle quatre jours d'absence, sans constater qu'il s'agissait de jours de congés payés, de jours légalement ou conventionnellement pris en charge par l'employeur ou de jours que l'employeur s'était engagé à rémunérer en dépit de l'absence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil etL. 1221-1 du code du travail.
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