Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-18.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.258
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mlle Alyne X..., demeurant tous deux à Bouyon, Carros (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Anne-Marie Y..., épouse A...
B...
Z..., demeurant 1416 Ponderosa Arch, Virginia Beach, VA 23456 (USA), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Garth B...
Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 326, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes en intervention volontaire sont recevables même après l'ordonnance de clôture, sauf au juge, si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, de statuer d'abord sur la cause principale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Alyne X... est intervenue volontairement en cause d'appel, dans l'instance opposant M. Michel X... à Mme Anne- Marie Garth B...
Z... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette intervention, l'arrêt énonce que si l'article 783 du nouveau Code de procédure civile déclare recevables après clôture les demandes en intervention volontaire, encore faut-il que ces interventions n'imposent pas la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui serait le cas en l'espèce, Mlle X... déclarant reprendre à son compte les écritures de M. X..., y compris celles qu'il a déposées après la clôture, irrecevables pour ce motif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Garth B...
Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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